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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

être présenté au payement que par un banquier ; il ne peut être tiré que sur un
banquier. — Le barrement peut être effectué par le tireur ou par un porteur.

9.	(L. 30 décembre 1911.) Le barrement peut être général ou spécial. — Le
barrement est général, s’il ne porte entre les (leux barres aucune désignation
ou seulement la mention « et compagnie » ; il est spécial, si le nom d’un ban-
quier est inscrit entre les deux barres. — Le barrement général peut être trans-
formé en barrement spécial. — Le chèque à barrement spécial ne peut être
présenté au payement que par le banquier désigné. Toutefois, si celui - ci n’opère
pas l’encaissement lui-même, il peut se substituer un autre banquier. — 11 est
interdit au porteur d’effacer le barrement, ainsi que le nom du banquier désigné.

10.	(L. 30 décembre 1911.) Le tiré qui paye le chèque barré à une personne
autre qu’un banquier, si le barrement est général, ou à une personne autre que
le banquier désigné, si le barrement est spécial, n’est pas libéré.

Loi du 19 lévrier 1874,

Portant augmentation des droits d’enregistrement et de timbre

(D. P. 74. 4. 45).

Art. 5. Les dispositions suivantes sont ajoutées ù l’article 1er de la loi du
14 juin 1805 : — V. suprà, L. 14 juin 1805, art. F-r.

O. L’article G de la loi du 14 juin 1805 est abrogé et remplacé par les disposi-
tions suivantes : — V. suprà, L. 14 juin 1805, art. 0.

7.	Celui qui paye un chèque sans exiger qu’il soit acquitté est passible person-
nellement, et sans recours, d’une amende de 50 francs.

8.	Les chèques de place à place sont assujettis à un droit de timbre fixe de
20 centimes. — Les chèques sur place continueront à être timbrés à 10 centimes.
— Sont applicables aux chèques de place à place non timbrés conformément au
présent article, les dispositions pénales des articles 4, 5, G, 7 et 8 de la loi du
5 juin 1850. — Le droit de timbre additionnel peut être acquitté au moyen d’un
timbre mobile de 10 centimes.

9.	Toutes les dispositions législatives relatives aux chèques tirés de France sont
applicables aux chèques tirés hors de France et payables en France. — Les
chèques pourront, avant tout endossement en France, être timbrés avec des
timbres mobiles. — Si le chèque tiré hors de France n'a pas été timbré confor-
mément aux dispositions ci-dessus, le bénéficiaire, le premier endosseur, le
porteur ou le tiré sont tenus, sous peine de l’amende de 0 pour 100, de le faire
timbrer aux droits fixés par l’article précédent, avant tout usage en France. —
Si le chèque tiré hors de France n’est pas souscrit conformément aux prescrip-
tions de l’article 1er de la loi du 14 juin 1865, et de l’article 5 ci-dessus, il est
assujetti aux droits de timbre des effets de commerce. Dans ce cas, le bénéfi-
ciaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer
avant tout usage en France, sous peine d'une amende de 0 pour 100. — Toutes
les parties sont solidaires pour le recouvrement des droits et amendes.

V. G. com. ann., p. 985 s.; et son Suppl., p. 825 s. — V. aussi R. v® Warrante
et chèques, 70 s.; S. cod. v», Cl s.; T. (87-97), V° Chique, 1 B.; D. P. 1897 et suiv.,
Tables, aod. v».

Loi du 30 décembre 1911,

Concernant les chèques barrés (D. P. 1912. 4. l; — Bull. Dalloz, 1912, p. 118).

Art. 1er. La loi du 14 juin 1865 est complétée par les dispositions suivantes :
— V. suprà, L. 14 juin 1865, art. 8, 9 et 10.