﻿MAGASINS GENERAUX. — WARRANTS. 311

2.	Le paragraphe 2 de l’article 5 de la loi du 19 février 1874 est complété par
la disposition suivante : — V. suprà, L. 19 février 1874, art. 5, § 2.

V.	le décret du 15 janvier 1916 rendant applicable aux colonies la loi du 30 dé-
cembre 1911 concernant les chèques barrés (Journ. off. du 20 janvier 1916).

D.	— Magasins généraux. — Warrants.

Loi du 28 mai 1858,

Sur les négociations concernant les marchandises déposées
dans les magasins généraux (D. P. 58. 4. 69).

Art. lor. Les magasins généraux établis en vertu du décret du 21 mars 1848, et
ceux qui seront créés à l’avenir, recevront les matières premières, les marchan-
dises et les objets fabriqués que les négociants et industriels voudront y déposer.

(Abrogé par L. 31 août 1870.) Ces magasins sont ouverts, les chambres de com-
merce ou les chambres consultatives des arts et manufactures entendues, avec
l’autorisation du Gouvernement et placés sous sa surveillance.

Des récépissés délivrés aux déposants énoncent leurs nom, profession et domi-
cile, ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres
à en établir l’identité et à en déterminer la valeur.

2.	A chaque récépissé de marchandises est annexé, sous la dénomination de
warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé.

3.	Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endosse-
ment , ensemble ou séparément.

4.	L’endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la
marchandise au profit du cessionnaire du warrant.

L’endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de
la marchandise, à la charge par lui, lorsque le warrant n’est pas transféré avec
le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant, ou d’en laisser payer
le montant sur le prix de la vente de la marchandise.

°* D’endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparé-
ment, doit être daté.

L’endossement du warrant séparé du récépissé doit, en outre, énoncer le mon-
tant intégral, en capital et intérêts, de la créance garantie, la date de son
échéance, et les nom, profession et domicile du créancier.

Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l’en-
dossement sur les x-egistres du magasin, avec les énonciations dont il est accom-
pagné. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant.

Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l’échéance,
payer la créance garantie par le waiTant.

. i . porteur clu warrant n’est pas connu, ou si, étant connu, il n’est pas d’ac-
corcl avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l’anticipation
de payement, la somme due, y compris les intérêts jusqu’à l’échéance, est con-
signée a 1 administration du magasin général, qui en demeure responsable et
cette consignation libère la marchandise.