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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

7.	A defaut de payement à l’échéance, le porteur du warrant séparé du récé-
pissé peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire
procéder à la vente publique aux enchères et en gros de la marchandise engagée,
dans les formes et par les officiers publics indiqués dans la loi du 28 mai 1858.

Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l’a remboursé, il peut faire
procéder à la vente de la marchandise, comme il est dit au paragraphe précé-
dent , contre le porteur du récépissé, huit jours après l’échéance et sans qu’il
soit besoin d’aucune mise en demeure.

8.	Le créancier est payé de sa créance sur le prix, directement et sans forma-
lité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction
que celle : 1<> des contributions indirectes, des taxes d’octroi et des droits de
tlouane dus par la marchandise ; 2° des frais de vente, de magasinage et autres
faits pour la conservation de la chose.

Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchan-
dise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée
à l’administration du magasin général, comme il est dit à l’article G.

t). Le porteur du warrant n’a de recours contre l’emprunteur et les endosseurs
qu’après avoir exercé ses droits sur la marchandise, et en cas d’insuffisance.

Les délais fixés par les articles 165 et suivants du Code de commerce, pour
l’exercice du recours contre les endosseurs, ne courent que du jour où la vente
de la marchandise est réalisée.

Le porteur du warrant perd en tout cas son recours contre les endosseurs, s'il
n’a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt.

10.	Les porteurs de récépissés et de Warrants ont, sur les indemnités d’assu-
rances dues, en cas de sinistres, les mêmes droits et privilèges que sur la mar-
chandise assurée.

11.	Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme
effets de commerce, avec dispense d’une des signatures exigées par leurs statuts.

12.	Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir
par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution , un
duplicata, s’il s’agit du récépissé, le payement de la créance garantie, s’il s’agit
du warrant.

18.	Les récépissés sont timbrés; ils ne donnent lieu pour l’enregistrement qu’à
un droit fixe de 1 franc. [V. L. 28 févr. 1872, art. 4, qui fixe ce droit d 1 fr. 50.J

Sont applicables aux warrants endossés séparément des récépissés, les dispo-
sitions du titre Dr de la loi du 5 juin 1850, et de l’article 69, § 2, n» G, de la loi du

22	frimaire an VII.

L’endossement d’un warrant séparé du récépissé non timbré et non visé pour
timbre, conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres
du magasin, sous peine, contre l’administration du magasin, d’une amende
égale au montant du droit auquel le warrant est soumis.

Les dépositaires des registres des magasins généraux sont tenus de les commu-
niquer aux préposés de l’enregistrement, selon le mode prescrit par l'article 54
de la loi du 22 frimaire an VII, et sous les peines y énoncées.

14,	Un règlement d’administration publique prescrira les mesures qui seraient
nécessaires à l’exécution de la présente loi.

li>. Sont abrogés le décret du 24 mars 1848 et l’arrêté du 26 mars de la même
année.

Kst également abrogé, en ce qu’il a de contraire à la présente loi, le décret des

23	- 26 août 1818.

V. G. com. ann., p. 989 s.; et son Suppl., p. 827 s. — V. aussi R. V> Warrant» et
chèques, i s. ; S. eod. v», 1 s. ; T. ( 87-97), Y0 Magasins généraux, 1 s. ; D. P. 1897 et
suiv., Tables, eod. i>°.