﻿MAGASINS GÉNÉRAUX. — WARRANTS.

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Décret du 12 mars 1859,

Portant règlement d'administration publique pour l'exécution des lois
du 28 mai 1858, sttr les négociations concernant les marchandises
déposées dans les magasins généraux et sur les ventes publiques de
marchandises en gros (D. P. 59.4.20).

TITRE I. — DISPOSITIONS COMMUNES AUX MAGASINS GÉNÉRAUX
ET AUX SALLES DE VENTES PUBLIQUES.

Art. I". (Décr. 9 juin 1896.) Les salles de ventes publiques de marchan-
dises aux enchères et en gros, prévues par la loi du 28 mai 1858, peuvent être
ouvertes par toute personne et par toute société commerciale, industrielle ou de
crédit, en vertu d’une autorisation donnée par un arrêté du préfet, après avis
de la Chambre de commerce, ou, à son défaut, de la chambre consultative des
arts et manufactures, et du tribunal de commerce.

Les salles de ventes peuvent être formées spécialement pour une ou plusieurs
espèces de marchandises.

2.	(Décr. 9 juin 1896.) Toute personne qui demande l’autorisation d'ouvrir
une salle de ventes publiques doit justifier de ressources en rapport avec l’impor-
tance de l’établissement projeté.

Les exploitants de salles de ventes publiques sont soumis, par l'arrêté préfec-
toral , à l’obligation d’un cautionnement variant de trois mille à trente mille
francs. Ce cautionnement peut être exceptionnellement élevé jusqu’au maximum
de cent mille francs, sur la demande expresse de la Chambre de commerce, ou,
à son défaut, du tribunal de commerce.

Il peut être fourni, en totalité ou en partie, en argent, en rentes, en obliga-
tions cotées à la Bourse, ou par une première hypothèque sur des immeubles
d’une valeur double de la somme garantie.

Si le cautionnement est fourni en argent, il est versé à la Caisse des dépôts et
consignations ; s’il est fourni eh valeurs, les titres sont également déposés à cette
caisse. S’il est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est esti-
mée par le directeur de l’enregistrement et des domaines sur les bases établies
pour la perception des droits de mutation en cas de décès.

Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l’intérêt
-des tiers, à la diligence et au nom du directeur de l’enregistrement et des
domaines.

3.	Les propriétaires ou exploitants sont responsables de la garde et de la con-
servation des marchandises qui leur sont confiées, sauf les avaries et déchets
naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou du
cas de force majeure.

4.	Il est interdit aux exploitants de magasins généraux et de salles de ventes
de se livrer directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
compte d’autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les mar
chandises.

Us peuvent se charger des opérations et formalités de douane et d’octroi, décla-
rations de débarquement et d’embarquement, soumissions et déclarations d'en-
trée et sortie d’entrepôt, transferts et mutations;

Des règlements de fret et autres entre les capitaines et les consignataires, sous
réserve des droits des courtiers et de leur intervention dans la mesure prescrite
par les lois ;

Des opérations de factage, camionnage et gabarrage extérieur.

20* —- c. com.