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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

Ils peuvent également se charger de faire assurer les marchandises dont ils
sont détenteurs, au moyen, soit de polices collectives, soit de polices spéciales,
suivant les ordres des intéressés.

Ils peuvent, en outre, être autorisés à se charger de toutes opérations ayant
pour objet de faciliter les rapports du commerce et de la navigation avec l’éta-
blissement.

5.	Il leur est interdit, à moins d’une autorisation spéciale de l’administration,
de faire directement ou indirectement, avec des entrepreneurs de transports,
sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui
ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises ayant le même objet.

Les règlements particuliers prévus par l’article 9 doivent contenir les disposi-
tions nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entre-
prises de transports, dans leur rapport avec chaque établissement.

6.	Les exploitants des magasins généraux et des salles de ventes sont tenus de
les mettre, sans préférence ni faveur, à la disposition de toute personne qui veut
opérer le magasinage ou la vente de ses marchandises, dans les termes des lois
du 28 mai 1858.

7.	Les magasins généraux et les salles de ventes publiques sont soumis aux
mesures de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préju-
dice des droits du service des douanes, lorsqu’ils sont établis dans des locaux
placés sous le régime de l’entrepôt réel, ou lorsqu’ils contiennent des marchan-
dises en entrepôt fictif.

8.	Les tarifs établis par les exploitants, afin de fixer la rétribution due pour le
magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente, et généralement
pour les divers services qui peuvent être rendus au public, doivent être impri-
més et transmis, avant l’ouverture des établissements, au préfet et aux corps
entendus sur la demande d’autorisation.

Tous les changements apportés aux tarifs doivent être d’avance annoncés par
des affiches et communiqués au préfet et aux corps ci - dessus désignés. Si ces
changements ont pour objet de relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires
que trois mois après qu’ils ont été annoncés et communiqués comme il vient
d’être dit.

La perception des taxes doit avoir lieu indistinctement et sans aucune faveur.

9.	Chaque établissement doit avoir un règlement particulier qui est commu-
niqué à l’avance, ainsi que tous les changements qui y seraient apportés, comme
il est dit à l’article précédent.

10.	La loi, le présent décret, le tarif et le règlement particulier sont et
demeurent affichés à la principale porte et dans l’endroit le plus apparent de
chaque établissement.

11.	En cas de contravention ou d’abus commis par les exploitants, de nature
à porter un grave préjudice à l'intérêt du commerce, l’autorisation accordée
peut être révoquée par un acte rendu dans la même forme que cette autorisa-
tion , et les parties entendues.

12.	(Décr. 21 avril 1888.) Les propriétaires ou exploitants de magasins géné-
raux et de salles de ventes publiques ne peuvent céder leur établissement sans
une autorisation délivrée dans les mêmes formes et par la même autorité que
pour l’autorisation primitive.

TITRE II. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MAGASINS GÉNÉRAUX
ET AUX RÉCÉPISSÉS ET WARRANTS.

13.	Les récépissés de marchandises et les warrants y annexés sont extraits
d’un registre à’souche.