﻿MAGASINS GÉNÉRAUX. — WARRANTS. 315

14.	Dans le cas où un courtier est requis pour l’estimation des marchandises,
il n’a droit qu'à une vacation, dont la quotité est fixée, pour chaque place, par
le ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, après avis du
tribunal de commerce.

15.	A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la
marchandise déposée doit être fractionnée en autant de lots qu’il lui conviendra,
et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu’il y aura
de lots.

16.	Tout cessionnaire du récépissé ou du warrant peut exiger la transcription,
sur les registres à souches dont ils sont extraits, de l’endossement fait à son
profit, avec indication de son domicile.

17.	A toute époque, l’administration du magasin général est tenue, sur la
demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les
frais énumérés à l’article 8 de la loi du 28 mai 1858, sur les négociations de mar-
chandises, et dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant.
De bordereau de liquidation délivré par l’administration du magasin général
relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.

18.	Sur la présentation du warrant protesté, l’administration du magasin
général est tenue de donner au courtier désigné pour la vente par le porteur du
warrant toutes facilités pour y procéder.

Elle ne délivre la marchandise à l’acheteur que sur le vu du procès-verbal de
la vente et moyennant : 1° la justification du payement des droits et frais privi-
légiés , ainsi que du montant de la somme prêtée sur le warrant ; 2° la consigna-
tion de l’excédent, s’il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas
prévu dans le dernier paragraphe de l’article 8 de la loi.

19.	Outre les livres ordinaires de commerce et le livre des récépissés et war-
rants , l’administration du magasin général doit tenir un livre à souche destiné
à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles 6 et
8 de la loi.

Tous ces livres sont cotés et parafés par première et dernière, conformément
à l’article 11 du Code de commerce.

TITRE III. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX VENTES PUBLIQUES
DE MARCHANDISES EN GROS.

V. infra, Décr. 30 mai 1863, art. 2, qui modifie les articles 20,21, 23 et 25 du
Présent décret.

22. Avant la vente, il est dressé et imprimé un catalogue des denrées et mar-
chandises à vendre, lequel porte la signature du courtier chargé de l’opération.
Ce catalogue est délivré à tout requérant.

24.	Lors de la vente, le courtier inscrit immédiatement sur le catalogue, en
regard de chaque lot, les nom et domicile de l’acheteur, ainsi que le prix d’adju-
dication.

26.	Les enchères sont reçues et les adjudications faites par le courtier chargé
de la vente.

®f?ourtier dresse procès-verbal de chaque séance sur un registre coté et
1 27 ’FC01T0rmément à Article 11 du Code de commerce.

■-faute par l’adjudicataire de payer le prix dans les délais fixés, la mar-
aud se est revendue, à la folle enchère et à ses risques et périls, trois jours
aptes la sommation qui lui a été faite de payer, sans qu’il soit besoin de juge-