﻿316

APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

Loi du 31 août 1870,

Concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux
(D. P. 70. 4. 81).

Art. 101. Les magasins généraux autorisés par la loi du 28 mai 1858 et le décret
du 12 mars 1859 pourront être ouverts par toute personne et par toute société
commerciale, industrielle ou de crédit, en vertu d’une autorisation donnée par
un arrêté du préfet, après avis de la chambre de commerce, à son défaut, de la
chambre consultative, et à défaut de l'une ou de l’autre, du tribunal de com-
merce.

Cet avis devra être donné dans les huit jours qui suivront la communication
de la demande.

A l’expiration de ce délai, et dans les trois Jours qui suivront, le préfet sera
tenu de statuer.

2.	Le concessionnaire d’un magasin général devra être soumis, par l’arrêté
préfectoral, à l’obligation d’un cautionnement variant de 20000 à 100000 francs.

Ce cautionnement pourra être fourni, en totalité ou en partie, en argent, en
rentes, en obligations cotées à la bourse, ou par une première hypothèque sur
des immeubles d’une valeur double de la somme garantie.

Cette valeur sera estimée par le directeur de l’enregistrement et des domaines,
sur les bases établies pour la perception des. droits de mutation en cas de décès.

Pour la conservation de cette garantie, une inscription sera prise dans l’intérêt
des tiers, à la diligence et au nom du directeur de l’enregistrement et des do-
maines.

3.	Les exploitants de magasins généraux pourront prêter sur nantissement des
marchandises à eux déposées, ou négocier les warrants qui les représenteront.

4.	Les magasins généraux actuellement existants pourront profiter des disposi-
tions de la présente loi, en se conformant, s’ils ne l’ont pas déjà fait, aux condi-
tions qu’elle impose.

5.	Sont abrogés le deuxième paragraphe de l'article lo* de la loi du 28 mai 1858
et toutes dispositions des lois ou décrets antérieurs contraires à la présente loi.

V. C. com. ann., p. 989 s. ; et son Suppl., p. 827 s. — V. aussi R. v° Warrante et
chiques, 1 s.; S. eod. i>o, 1 s. ; T. (87-97), V“ Magasina généraux, 1 s. ; D. P. 1897
et suiv., Tables, eod. v».

Décret du 21 avril 1888,

Qui modifie l’article 12 du règlement d’administration publique du
12 mars 1859, sur les magasins généraux (D. P. 88. 4. 45). — V. suprd,
L. 12 mars 1859, art. 12.

Décret du 9 juin 1896,

Qui modifie les articles 1 et 2 du règlement d’administration publique
du 12 mars 1859, sur les salles de ventes publiques (D. P. 97. 4. 88). —

V. suprà, L. 12 mars 1859, art. 1 et 2.

Loi du 30 avril 1906,

Sur les warrants agricoles (D. P. 1907, 4. 8).

Art. 1*\ Tout agriculteur peut emprunter sur les produits agricoles ou indus-
triels de son exploitation, qui ne sont pas immeubles par destination, y com-
pris le sel marin et les animaux lui appartenant, soit en en conservant la garde
dans les bâtiments ou sur les terres de cette exploitation, soit en confiant le