﻿MAGASINS GÉNÉRAUX. — WARRANTS.

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dépôt aux syndicats, comices et sociétés agricoles dont il est adhérent, ou à des
tiers convenus entre les parties.

L’emprunt peut également être contracté par les sociétés coopératives agri-
coles sur les produits dont elles sont devenues propriétaires, lorsque les statuts
ne s’y opposent lias.

Le produit warranté reste, jusqu’au remboursement des sommes avancées, le
gage du porteur du warrant.

L’emprunteur ou le dépositaire des produits warrantés est responsable de la
marchandise qui reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela sans aucune
indemnité opposable aux bénéficiaires du warrant.

2. Le cultivateur, lorsqu’il ne sera pas propriétaire ou usufruitier de son
exploitation, devra, avant tout emprunt, sauf ce qui sera dit ci-après, aviser
le propriétaire du fonds loué, de la nature, de la valeur et de la quantité des
marchandises qui doivent servir de gage pour l’emprunt, ainsi que du montant
des sommes à emprunter.

Cet avis devra être donné au propriétaire, usufruitier, ou à leur mandataire
légal désigne, par l’intermédiaire du greffier de paix du canton de la situation
des objets warrantés; si l’emprunteur est une société coopérative agricole, la
compétence appartiendra au greffier du canton du siège légal de celte société.
La lettre d’avis sera remise au greffier qui devra la viser, l’enregistrer et l’en-
voyer sous forme de pli d’affaires recommandé avec accusé de réception.

Le propriétaire, l’usufruitier ou le mandataire légal désigné pourront, dans
le cas où des termes échus leur seraient dus, dans un délai de huit jours francs
à partir de la date de l’accusé de réception, s’opposer au prêt sur lesdits pro-
duits par une autre lettre envoyée également sous pli d’affaires recommande au
greffier du j uge de paix.

Toutefois, si le prêteur y consent, et sous la condition que l'emprunteur devra
conserver la garde des produits warrantés dans les bâtiments ou sur les terres
de l’exploitation, aucun avis ne sera donné au propriétaire ou usufruitier, et le
consentement donné sera mentionné dans les clauses particulières du warrant ;
mais, en ce cas, le privilège du bailleur subsistera dans les termes de droit.

Le bailleur pourra renoncer à son privilège jusqu’à concurrence de la dette
contractée, en apposant sa signature sur le warrant.

«5. Pour établir la pièce dénommée warrant, le greffier de la justice de paix
du canton où se trouvent les objets à warranter inscrira, d’après les déclarations
de l'emprunteur, la nature, la quantité, la valeur et le lieu de situation des pro-
duits, gage de l’emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les
clauses et conditions particulières relatives au warrant, arrêtées entre les
parties.

H transcrira sur un registre spécial le warrant ainsi rédigé et, sur le warrant,
il mentionnera le volume et le numéro de la transcription avec la mention des
Warrants préexistants sur les mêmes produits.

Si l’emprunteur ne suit signer, le warrant est signé pour lui, en sa présence
dûment constatée, par le greffier.

Lorsque les produits warrantés ne restent pas entre les mains de l’emprunteur
lui-même, le dépositaire et le bailleur des lieux où est effectué le dépôt ne
peuvent faire valoir aucun droit de rétention ou de privilège à l’encontre du
bénéficiaire du warrant ou de ses ayants cause. L’acceptation de la garde des
l)roil“ils engagés sera constatée par récépissé signé du dépositaire des produits,
et, s il y a lieu, du bailleur des locaux où ils sont en dépôt, porté sur le war-
rant lui - même ou donné séparément pour l’accompagner.

Dans le cas où l’emprunteur ne sera point propriétaire ou usufruitier de l’ex-
ploitation, le greffier devra, en outre des indications ci-dessus, mentionner la
date de l’envoi de l’avis au propriétaire ou usufruitier ainsi que la non-opposi-