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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

tion de leur part après huit jours francs à partir de la date de l’accusé de récep-
tion de la lettre recommandée comme il est dit ci - dessus.

4.	Le warrant agricole peut également être établi, entre les parties, sans l’ob-
serva tion des formalités ci-dessus prescrites.

Mais, en ce cas, d’une part, il n’est opposable aux tiers qu’après sa transcrip-
tion au greffe de Injustice de paix, conformément à l’article 3 qui précède, et,
d'autre part, il ne prime les privilèges, soit du bailleur, soit du dépositaire des
produits warrantés et du propriétaire des locaux où est effectué le dépôt, que
si les avis ou consentements prévus par les articles précédents ont été donnés.

5.	Le warrant indiquera si le produit warranté est assuré ou non, et, en cas
d’assurance, le nom et l’adresse de l’assureur.

Faculté est donnée aux prêteurs de continuer ladite assurance jusqu’à la réali-
sation du produit warranté.

Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d’assurances dues en cas de
sinistres, les mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés.

O. Le greffier délivrera à tout prêteur qui le requerra, avec l'autorisation de
l’emprunteur, un état des warrants inscrits au nom de ce dernier ou un certifi-
cat établissant qu’il n’existe pas d’inscription. Cet état ne remontera pas à une
époque antérieure à cinq années.

7.	La radiation de l’inscription sera opérée sur la justification, soit du rem-
boursement de la créance garantie par le warrant, soit d’une mainlevée régu-
lière.

L’emprunteur qui aura remboursé son warrant fera constater le remboursement
au greffe de la justice de paix; mention du remboursement ou de la mainlevée
sera faite sur le registre prévu à l’article 3 ; certificat lui sera donné de la radia-
tion de l’inscription. L’inscription sera radiée d’office après cinq ans, si elle n’a
pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai; si elle est inscrite à nouveau
après la radiation d’office, elle ne vaudra à l’égard des tiers que du jour de la
nouvelle date.

8.	L’emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés à l’amiable
et avant le payement de la créance, même sans le concours du prêteur; mais
la tradition à l’acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été
désintéressé.

L’emprunteur peut, même avant l’échéance, rembourser la créance garantie
par le warrant; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci
peut, pour se libérer, consigner la somme offerte, en observant les formalités
prescrites par l’article 1259 du Code civil ; les offres sont faites au dernier ayant
droit connu par les avis donnés au greffier en conformité de l’article 10 qui suit.
Sur le vu d’une quittance de consignation régulière et suffisante, le juge de paix
du canton où le warrant est inscrit rendra une ordonnance aux termes de
laquelle le gage sera transporté sur la somme consignée.

En cas de remboursement anticipé d’un warrant agricole, l’emprunteur béné-
ficie des intérêts qui restaient à courir jusqu’à l’échéance du warrant, déduction
faite d’un délai de dix jours.

O. Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme
effets de commerce avec dispense d’une des signatures exigées par leurs statuts.

10. L e warrant est transmissible par voie d’endossement. L’endossement est
daté et signé ; il énonce les noms, professions, domiciles des parties.

Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie soli-
daire envers le porteur.

L’escompteur ou les réescompteurs d’un warrant seront tenus d’aviser, dans
les huit jours, le greffier du juge de paix par pli recommandé avec accusé de
réception, ou verbalement contre récépissé de l’avis.

L’emprunteur pourra, par une mention spéciale inscrite au warran t, dispense