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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE

tion de la loi du 18 juillet 1898, resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il ait été
ordonné autrement par décret nouveau.

Le montant des droits du greffier à prévoir audit décret devra être inférieur
d’un tiers au total des droits prévus par le décret du 29 octobre 1898 pour les
warrants ne dépassant pas 1000 francs en capital, à moins que l’emprunteur ne
demande la délivrance simultanée de plusieurs warrants dont le total serait
supérieur à cette somme.

Les avis prescrits par la présente loi seront envoyés en la forme et avec la taxe
des papiers d’affaires recommandés.

17.	Sont dispensés de la formalité du timbre et de l’enregistrement les lettres
et accusés deréception, les renonciations, acceptations et consentements pré-
vus aux articles 2, 3, 10 et 11, le registre sur lequel les warrants seront inscrits,
la copie des inscriptions d’emprunt, le certificat négatif et le certificat de radia-
tion mentionnés aux articles 0 et 7.

Le warrant est passible du droit de timbre des effets de commerce (0 fr. 05 °/0).

L’enregistrement (0 fr. 50 °/0) ne deviendra obligatoire qu’en cas de vente opérée
en vertu de l’article 11.

Le droit à percevoir sur le prix de ladite vente sera de 0 fr. 10 %, comme pour
les marchandises neuves.

18.	Le bénéfice de la présente loi s’appliquera aux ostréiculteurs.

10. La présente loi est applicable à l’Algérie.

L’article 463 du Code pénal est applicable à la présente loi.

La loi du 18 juillet 1898 est abrogée.

V. la discussion de celle loi à la Chambre des députés et au Sénat, D. P. 1907. 4. 8.

Loi du 8 août 1913,

Relative au warrant,-hôtelier (D. p. iüi6. 4.7).

Art. Ior. (L. 17 mars 1915). «Tout exploitant d’hôtel à voyageurs peut em-
prunter sur le mobilier commercial, le matériel et l’outillage servant à son
exploitation, même devenus immeubles par destination, tout en en conservant
la garde dans les locaux de l’hôtel ». — Les objets servant de garantie à la
créance restent, jusqu'au remboursement des sommes empruntées, le gage du
prêteur et de ses ayants droit. — L’emprunteur est rcsponsuble desdits objets
qui demeurent confiés à ses soins, suns aucune indemnité opposable au prê-
teur et à scs ayants droit.

2.	L’exploitant d’hôtel, lorsqu’il n’est pas propriétaire ou usufruitier de
l’immeuble dans lequel il exerce son industrie, doit, avant tout emprunt, avi-
ser par acte extrajudiciaire le propriétaire ou l’usufruitier du fonds loué ou
leur mandataire légal, de la nature, de la quantité et de la valeur des objets
constitués en gage, ainsi que du montant des sommes à emprunter. Ce même
avis devra être réitéré par lettre, par l’intermédiaire du greffier de la justice
de paix du canton où est exploité l’hôtel meublé. La lettre d’avis sera remise
au greffier qui devra la viser, l’enregistrer et l’envoyer sous forme de pli
d’affaire recommandé avec accusé de réception. — Le propriétaire, l'usufruitier
ou leur mandataire légal, dans un délai de quinze jours francs à partir de la
notification de l’acte précité, peuvent s’opposer à l’emprunt par acte extra judi-
ciaire adressé au greffier, lorsque l’emprunteur n’a pas payé les loyers échus,
six mois de loyers en cours et six mois à échoir. L’emprunteur peut obtenir
mainlevée de l’opposition moyennant l’acquittement des loyers précités. — Le
défaut de réponse de la part du propriétaire, de l’usufruitier, ou de leur man-
dataire légal, dans le délai fixé ci-dessus, est considéré comme une non-oppo-