﻿MAGASINS GÉNÉRAUX. — WARRANTS.

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sition à l’emprunt. — Le privilège du bailleur est réduit, jusqu’à concurrence
de In somme prêtée, sur les objets servant de gage à l’emprunt. Il subsiste dans
les termes de droit si l’emprunt est réalisé malgré l’opposition du bailleur. —
Le bailleur peut toujours renoncer, soit à son opposition, soit au payement
des loyers ci-dessus indiqués, en apposant sa signature sur le registre prévu à
l’article 3. — « (L. 17 mars 1915.) En cas de conflit entre le privilège du porteur
du warrant hôtelier et des créanciers hypothécaires, leur rang est déterminé
par les dates respectives de la transcription du premier endossement du warrant
et des inscriptions d'hypothèques * sauf l’application des dispositions de l’ar-
ticle 2135 du code civil en ce qui concerne les hypothèques dispensées d’inscrip-
tions. »

Les constitutions de gages régies par la présente loi sont faites dans les
formes ci-après : — Il est tenu, dans chaque greffe de tribunal de commerce,
un registre à souche, coté et paraphé, dont le volant et la souche portent chacun,
d’après les déclarations de l’emprunteur, les indications suivantes : 1° les noms,
professions et domiciles des parties ; 2° la nature des objets mis en gage, les indica-
tions propres à établir leur identité et à déterminer leur valeur, ainsi que le
lieu de leur situation ; 3" l’inexistence d’aucun privilège de vendeur, de nantis-
sement ou de gage sur lesdits objets ; 4° le nom de la compagnie à laquelle ils
sont assurés, ainsi que l’immeuble, pendant toute la durée du prêt, contre
l’incendie ; 5° le montant de la créance garantie et la date de son échéance,
ninsi que toutes les clauses et conditions particulières arrêtées entre les par-
ties ; 6° la date de la notification de l’acte extrajudiciaire adressé au proprié-
taire, à l’usufruitier ou à leur mandataire légal, et celle de leur réponse ; 7u le
niontant du loyer annuel de l’hôtel et la justification que les loyers énumérés à
l’article 2 ont été acquittés. — Le volant contenant les mentions ci - dessus cons-
titue le warrant - hôtelier.

4.	Le warrant-hôtelier est délivré par le greffier du tribunal de commerce
dans le ressort duquel est exploité l’hôtel. L’emprunteur qui le reçoit donne
décharge de la remise du titre, en apposant sa signature avec la date sur le
registre. 11 ne peut être délivré qu’un seul warrant pour les mêmes objets. Le
warrant est transféré par l’emprunteur au prêteur par voie d’endossement
daté et signé. — Le prêteur doit, dans un délai de cinq jours, faire transcrire
sur le registre le premier endossement ; mention de cette transcription est
également énoncée sur le warrant.

5.	Le warrant est transmissible par voie d’endossement établi suivant les
Prescriptions de l’article 4, mais non soumis à la formalité de la transcription
comme le premier endossement. — Tous ceux qui ont signé ou endossé un
^arrant s°nt tenus à la garantie solidaire envers le porteur. —■ L’escompteur et
tes réescompteurs d’un warrant sont tenus d’aviser, dans les huit jours, le
greffier du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de récep-
tion, ou verbalement contre récépissé de l’avis. — L’emprunteur peut, par une
mention spéciale inscrite sur le warrant, dispenser l’escompteur et les rées-
compteurs de donner cet avis ; en ce cas, il n’y a pas lieu à application des dis-
positions des deux derniers paragraphes de l’article 8.

t>. Le greffier est tenu de délivrer à tout prêteur qui le requiert, soit un état
des warrants inscrits, soit un certificat établissant qu’il n’existe aucune ins-
re ti?»n dc Warrant. Il sera tenu de faire la même délivrance à tout hôtelier
^essortissant de son greffe qui le requerra, mais seulement en ce qui concerne
onds exploité par lui. — Cet état ne remontera pas à une époque antérieure
de cinq années.

• La radiation de l’inscription est opérée sur la justification, soit du rem-
oursement de la créance garantie par le warrant, soit d’une mainlevée régu-
îere. — L’emprunteur qui aura remboursé son warrant fera constater son