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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

remboursement au greffe du tribunal de commerce et mention du rembourse-
ment ou de la mainlevée sera faite sur le registre prévu à l’article 3 ; certificat
lui sera donné de la radiation de l’inscription. — L’inscription est radiée d’of-
fice après cinq ans, si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai ;
si elle est inscrite à nouveau après la radiation d’office, elle ne vaut, à l’égard
des tiers, que du jour de la date.

8.	L’emprunteur conserve le droit de vendre les objets warrantés à l’amiable
et avant le payement de la créance, même sans le concours du prêteur , mais
leur tradition à l’acquéreur ne peut être opérée qu’après désintéressement du
créancier. — L’emprunteur, même avant l’échéance, peut rembourser la créance
garantie par le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur,
celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte, en observant les
formalités prescrites par l’article 1259 du Code civil ; les offres sont faites au
dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffier, en conformité de
l’article 5 ci-dessus. Sur le vu d’une quittance de consignation régulière et suf-
fisante, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le war-
rant est inscrit rend une ordonnance aux termes de laquelle le gage est trans-
porté sur la somme consignée. — En cas de remboursement anticipé d’un war-
rant, l’emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu’à l’échéance
du warrant, déduction faite d’un délai de dix jours.

9.	Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants-hôte-
liers comme effets de commerce, avec dispense d’une des signatures exigées
par leurs statuts.

10.	Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d’assurances, en cas de
sinistres, les mêmes droits et privilèges que sur les objets assurés.

11.	Le porteur de warrant doit réclamer à l’emprunteur payement de sa
créance échue, et, à défaut de ce payement, réitérer sa réclamation par lettre
recommandée, adressée au débiteur, et pour laquelle un avis de réception sera
demandé. — Faute du payement du warrant à l’échéance, le porteur a, pour
la réalisation du gage, les droits que confèrent aux créanciers privilégiés ou
garantis par un nantissement les dispositions des articles 16 à 23 de la loi du
17 mars 1909. — « (JL. 17 mars 1915.) Toutefois, le bailleur peut toujours exercer
son privilège jusqu’à concurrence de six mois de loyers échus, six mois de loyers
en cours et six mois de loyers à échoir. » — Si le porteur fait procéder à la vente,
il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l’em-
prunteur qu’après avoir fait valoir ses droits sur le prix des objets warrantés.
En cas d’insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trois mois lui est
imparti, à dater du jour où la vente est réalisée, pour exercer son recours
contre les endosseurs.

12.	Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix
de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, et sans autre déduc-
tion que celle des contributions directes et des frais de vente et sans autre for-
malité qu’une ordonnance du président du tribunal de commerce.

13.	Tout emprunteur convaincu d’avoir fait une fausse déclaration ou
d’avoir constitué un warrant sur des objets dont il n’est pas propriétaire ou
déjà donnés en gage ou en nantissement ; tout emprunteur convaincu d’avoir
détourné, dissipé ou volontairement détérioré, au préjudice de son créancier,
le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement sous inculpation d’escro-
querie ou d’abus de confiance, selon les cas, et frappé des peines prévues aux
articles 405, 406 et 408 du Code pénal. L’article 463 du Code pénal est applicable
aux infractions prévues par la présente loi.

14.	Le montant des droits à percevoir par le greffier sera fixé par décret. —
Les avis prescrits par la présente loi seront envoyés en la forme ot avec la
taxe des papiers d’affaires recommandés.