﻿CHAMBRES DE COMMERCE.

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15.	Sont dispensés de la formalité du timbre et de l’enregistrement les
lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consente-
ments prévus ci-dessus, le registre sur lequel les warrants seront inscrits, la
copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radia-
tion mentionné à l’article 7. — Le warrant est passible du droit de timbre des
effets de commerce, 0 fr. 05 pour 100. — L’enregistrement, 0 fr. 50 pour 100, ne
deviendra obligatoire qu’en cas de vente prévue pour non-payement. — Le
droit à percevoir sur le prix de ladite vente sera de 0 fr. 10 pour 100, comme
pour les marchandises neuves.

1 (ï. Sauf dans les cas où le bailleur donnerait son consentement exprès, la
constitution du warrant ne peut être appliquée aux objets mobiliers se trou-
vant dans des immeubles dont les baux auront date certaine au jour de la pro-
mulgation de la présente loi. — « (L. 17 mars 1915.) Seront considérées comme
nullcs et non avenues toutes conventions contraires aux dispositions de la pré-
sente loi, et notamment toutes stipulations qui auraient pour effet de porter
atteinte au droit des locataires d’instituer le warrant hôtelier. » — La présente
1()i est applicable à l’Algérie. Elle ne sera exécutoire que trois mois après sa
promulgation.

V. la discussion de cette loi à la Chambre des députés etauSénat, D. P. 1916. 4.7.

Loi du 17 mars 1915,

Complétant la loi du 8 août 1913, relative au warrant hôtelier (D. p.

1916. 4. 10). — V. suprà, L. 8 août 1913, art. 1er, § 1er; art. 2, § 7; art. 11, § 3;
art. 16, § 2.

V. le décret du 6 novembre 1913 fixant les émoluments attribués aux greffiers
des justices de paix et des tribunaux de commerce pour l’application de la loi du
8 août 1913 sur les warrants-hôteliers, D. P. 1916. 4. 10 ; — h notre Petit Gode de
procédure civile , Tarifs des frais et dépens ; — Journ. off. du 8 nov. 1913.

E.	— Chambres de commerce.

■	Doi du 9 avril 1898,

Relative aux chambres de commerce et aux chambres consultatives
des arts et manufactures (D. P. 99. 4.12).

TITRE I. — ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE.

Art. l'-\ Les chambres de commerce sont, auprès des pouvoirs publics, les
°r^|ncs des intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription.

Il S.°nt ^es établissements publics.

2 j * au moins une chambre de commerce par département,
des rèifl Chambl'es ‘le commerce sont instituées par décrets rendus dans la forme
commpr ptS.d,adminislralion publique, sur la proposition (lu ministre du
de P GlCe 1 VÎS du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège
5 “elle chambre, celui du conseil général et des chambres de commerce
tepartement devront être préalablement demandés,