﻿320 APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

Le décret d’institution détermine la circonscription de chaque chambre de
commerce.

Lorsqu’il n’y a dans un département qu’une chambre de commerce, sa circons-
cription comprend tout le département.

3.	Le nombre des membres des chambres de commerce est déterminé par le
décret qui les institue. Il peut être modifié par des décrets ultérieurs.

Ce nombre ne peut être inférieur à neuf, ni excéder vingt et un, sauf à Paris,
où il pourra s’élever jusqu’à trente-six.

4.	Les chambres de commerce peuvent désigner, dans toute l’étendue de leur
circonscription, des membres correspondants dont le nombre île doit pas dépas-
ser celui des membres de la chambre elle-même,

Les membres correspondants assistent aux séances de la chambre avec voix
consultative.

5.	Les membres des chambres de commerce sont élus pour six ans; ils sont
indéfiniment rééligi-bles; le renouvellement a lieu par tiers, tous les deux ans,
dans le courant de décembre.

Lors de la constitution d’une chambre de commerce, la répartition des membres
entre les séries et l’ordre de renouvellement desdites séries sont réglés par le
sort.

6.	Les membres qui, pendant six mois, se sont abstenus de se rendre aux con-
vocations sans motif reconnu légitime, sont déclarés démissionnaires par le
ministre du commerce, après avis de la chambre. Ils sont remplacés au plus
prochain renouvellement partiel.

Les autres vacances accidentelles sont également comblées au plus prochain
renouvellement partiel.

7.	Lorsqu’une chambre de commerce se trouve, par l’effet des vacances sur-
venues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il
est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des
élections complémentaires.

Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement partiel, les élections
complémentaires sont reportées à l’époque de ce renouvellement, à moins que la
chambre n’ait perdu plus de la moitié de ses membres.

Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en
fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédéces-
seurs.

8.	Les chambres de commerce nomment, parmi leurs membres, un président,
un ou deux vice-présidents, un secrétaire trésorier ou un secrétaire et un tréso-
rier. Exceptionnellement, la chambre de commerce de Paris peut nommer plu-
sieurs vice-présidents et un second, secrétaire. Les nominations sont faites à la
majorité absolue des membres en exercice.

Le bureau est renouvelé après les élections partielles biennales. Les membres
sortants sont rééligibles.

En cas de décès ou de démission d'un membre du bureau dans l’intervalle des
élections, il est immédiatement pourvu à la vacance.

Le préfet ou le sous-préfet, suivant les localités, ont entrée à la chambre de
commerce et ils y ont voix consultative.

O. Les chambres de commerce ne peuvent délibérer que si le nombre des
membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

10. Les fonctions des membres des chambres de commerce sont gratuites.

Ils prennent rang, dans les cérémonies publiques, immédiatement après les
membres des tribunaux de commerce. Le président de la chambre vient immé-
diatement après celui du tribunal.