﻿CHAMBRES DE COMMERCE.

321

TITRE II. — ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE.

11.	Les chambres de commerce ont pour attributions :

1° De donner au gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont
demandés sur les questions industrielles et commerciales ;

2o De présenter leurs vues sur les moyens d'accroître la prospérité de l’indus-
trie et du commerce ;

3<> D’assurer, sous réserve des autorisations prévues aux articles 18 et 19, l’exé-
cution des travaux et l’administration des services nécessaires dont elles ont la
garde.

12.	L’avis des chambres de commerce doit être demandé :

1° Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux;

2° Sur la création, dans leur circonscription, de nouvelles chambres de com-
merce, de bourses de commerce, d’offices d’agents de change et de courtiers
Maritimes, de tribunaux de commerce, de conseils de prud’hommes, de succur-
sales de la Banque de France, de magasins généraux et de salles de ventes
publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros ;

3° Sur les taxes destinées à rémunérer les services de transport concédés, dans
leur circonscription , par l’autorité publique ;

4° Sur toutes matières déterminées par des lois ou des règlements spéciaux,
notamment sur l’utilité des travaux publics à exécuter dans leur circonscription
et sur les taxes ou péages à percevoir pour faire face aux dépenses de ces travaux ;

5° Sur les tarifs de main-d’œuvre pour le travail dans les prisons.

13.	Indépendamment des avis que le gouvernement a toujours le droit de leur
demander, les chambres de commerce peuvent en émettre de leur propre initia-
tive :

Sur les changements projetés dans la législation commerciale, douanière et
économique ;

Sur les tarifs de douane ;

Sur les tarifs et règlements des services de transports concédés par l’autorité
publique hors de leur ressort, mais intéressant leur circonscription ;

Sur les tarifs et règlements des établissements à l’usage du commerce ouverts
dans leur circonscription, en vertu d’autorisations administratives.

14.	Les chambres de commerce peuvent être autorisées à fonder et adminis-
trer des établissements à l’usage du commerce, tels que magasins généraux,
salles de ventes publiques, entrepôts, bans d’épreuves pour les armes, bureaux
de conditionnement et titrage, expositions permanentes et musées commerciaux,
écoles de commerce, écoles professionnelles, cours pour la propagation des con-
naissances commerciales et industrielles.

L administration de ceux de ces établissements qui ont été fondés par l’initia-
tive privée peut être remise aux chambres de commerce d’après le vœu des
souscripteurs ou donateurs.

Enfin cette administration peut leur être déléguée pour les établissements de
même nature qui seraient créés par l’État, le département ou la commune.

Les autorisations sont données à cet effet aux chambres de commerce par déci-
sion du ministre du commerce, à moins que, eu égard à la nature de l’établisse-
m~nt ’ un décret ou une loi ne soit nécessaire.

le iVa même réserve, les règlements et les tarifs maxima sont approuvés par
à 1Jni”lstre- taxes et prix effectifs à percevoir sont homologués par le.préfet,
« moins que l’acte d’institution n’exige une décision ministérielle.

i-es chambres de commerce peuvent, avec l’autorisation ministérielle, acquérir
ou construire des bâtiments pour leur propre installation ou celle d’établisse-
ments à 1 usage du commerce.

21	G. gom.