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APPENDICE! AU CODÉ DÉ COMMERCE

15.	Les chambres de commerce peuvent, dans les formes prescrites par la loi
du 27 juillet 1870, être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées
de services publics, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes ou
les voies navigables de leur circonscription.

16.	Dans le cas où tous les genres de commerce ou d’opérations qui se prati-
quent sur la place ne seraient pas représentés suffisamment par les courtiers
inscrits, les chambres de commerce, après avis de la chambre syndicale des cour-
tiers inscrits, peuvent appeler un certain nombre de courtiers non inscrits et de
négociants de la place à se réunir aux courtiers inscrits pour concourir avec eux
à la constatation du cours des marchandises.

Les chambres de commerce peuvent délivrer les certificats d’origine pour les
marchandises françaises destinées à l’exportation et les cartes de légitimation
exigées des commis voyageurs en pays étranger.

Chaque année, les chambres de commerce sont appelées à présenter au ministre
du commerce des propositions en vue de la désignation d’adjoints aux commis-
saires experts pour les affaires de douane.

17.	Les chambres de commerce correspondent directement avec les mi-
nistres.

Elles peuvent saisir le ministre du commerce de toutes les questions intéres-
sant le fonctionnement des services qui leur sont confiés.

Elles transmettent chaque année, au ministre du commerce, un compte rendu
général de leurs travaux.

18.	Les chambres de commerce peuvent correspondre directement entre elles,
avec les chambres consultatives des arts et manufactures et les administrations
publiques de leur circonscription, pour toutes les questions relatives aux intérêts
commerciaux et industriels du pays. Elles peuvent provoquer, par l’entremise de
leurs présidents, une entente sur les objets rentrant dans leurs attributions et
intéressant à la fois leurs circonscriptions respectives.

19.	Les chambres de commerce peuvent publier le compte rendu de leurs
séances.

20.	Quand il existe, dans une ville, une chambre de commerce et une ou plu-
sieurs bourses de commerce, l’administration de la bourse ou des bourses appar-
tient à la chambre, sans préjudice des droits du maire et de la police municipale
dans les lieux publics.

Un arrêté préfectoral désigne le local affecté à la tenue des bourses.

La bourse des valeurs, à Paris, n’est pas régie par les dispositions ci-dessus.

TITRE lit. — ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES.

21.	Il est pOut’Vu aüx dépenses ordinaires des chambres de commerce et des
bourses de commerce au moyen d’une imposition additionnelle au principal de
la contribution des patentes, conformément à la loi du 23 juillet 1820, à l’article 4
de la loi du 14 juillet 1838 et à l’article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les
patentes.

22.	Les chambres de commerce peuvent être autorisées, par décret rendu
sur te rapport du ministre du commerce, à contracter des emprunts en vue de
subvenir ou de concourir aux dépenses de construction de bourses, de palais
consulaires, de lignes téléphoniques et aux dépenses de fondation des autres éta-
blissements mentionnés à l’article 14.

Il est fait face au service de ces emprunts, ainsi qu’aux dépenses d’exploitation
des établissements mentionnés à l’article 18, au moyen des recettes, et, s’il y a
lieu, des centimes additionnels prévus à l’article 21.

23.	Les emprunts à contracter par les chambres de commerce en vue de tra-
vaux publics et de l’établissement de services publics, notamment de ceux qui