﻿CHAMBRES DE COMMERCE.

m

intéressent les ports maritimes ou les voies navigables de leur circonscription,
sont autorisés par décret, sur le rapport du ministre du commerce, après avis
du ministre des travaux publics.

Il est fait face au service de ces emprunts au moyen de l’excédent de recettes
sur les dépenses d’exploitation, et, s’il y a lieu, au moyen de péages ou de droits
établis en vertu de lois ou décrets.

24.	Les chambres de commerce peuvent, sous réserve de l’autorisation minis-
térielle , se concerter en vue de créer, de subventionner ou d’entretenir des éta-
blissements, services ou travaux d’intérêt commun.

Elles peuvent être autorisées à contracter, à cet effet, des emprunts collectifs,
dont la charge sera répartie suivant les dispositions déterminées par les actes
d’autorisation et dont le service sera assuré par l’excédent des recettes et au
besoin par des centimes additionnels ou par des péages et des droits établis en
vertu de lois ou décrets.

Ges questions d’intérêt commun sont débattues dans les conférences où chaque
chambre sera représentée par une commission spéciale nommée à cet effet. Le
préfet du département où la conférence a lieu pourra toujours assister à ces
conférences. Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu’après
avoir été ratifiées par toutes les chambres intéressées et par le ministre du com-
merce.

Si des questions autres que celles qui sont prévues ci-dessus étaient mises en
discussion, le préfet déclarerait la réunion dissoute.

Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l’application
des dispositions et pénalités énoncées à l’article 34 de la loi du 10 août 1871,

25.	Les emprunts que les chambres de commerce sont admises à contracter
aux termes des articles 22, 23 et 24 peuvent être réalisés, soit avec publicité et
concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec
faculté d’émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement,
soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou du Crédit
foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les contrats d’emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement
par anticipation.

2G. indépendamment du budget ordinaire, les chambres de commerce éta-
blissent des budgets spéciaux pour les services qu’elles administrent.

Dans les six premiers mois de chaque année, elles adressent le compte rendu
des recettes et des dépenses de l’année précédente et le projet de budget des
recettes et des dépenses de l’année suivante au préfet de leur département qui
tes transmet avec les pièces de comptabilité au ministre du commerce, auquel il
appartient d’approuver les budgets et les comptes.

En dehors des justifications à joindre à l’appui de leurs comptes, les chambres
de commerce adressent, chaque année, au ministre du commerce, un tableau
d amortissement des emprunts qu’elles ont été autorisées à contracter.

Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de
recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d’un
fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le
Montant de ce fonds de réserve, qui doit être mentionné dans les comptes et
budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur
‘l ^ moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.

T1'* S?nt et demeurent abrogés le décret du 3 septembre 1851, ainsi que toutes
autres dispositions contraires à la présente loi.

V. la discussion de cette loi à la Chambre des députés et au Sénat, D. P. 99. 4.12 s.