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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

Loi du 19 lévrier 1908,

Relative à l’élection des chambres de commerce et des chambres consul-
tatives des arts et manufactures (D. p. i»08. 4. 28).

Art. lor. Les membres des chambres de commerce et des chambres consul-
tatives des arts et manufactures sont Français ; ils sont soumis aux conditions
d’éligibilité déterminées par la loi du 8 décembre 1883 et relatives aux tribunaux
de commerce.

2.	Les membres des chambres de commerce et des chambres consultatives,
lorsque la circonscription de ces chambres est la même que le ressort d’un tri-
bunal de commerce, sont nommés par les mêmes électeurs que les présidents
et les juges titulaires ou suppléants des tribunaux de commerce et dans des
conditions identiques, sans dérogation toutefois aux dispositions de la loi du
9 avril 1898, relative aux chambres de commerce et aux chambres consultatives
des arts et manufactures.

Quand ces chambres comprennent dans leur circonscription plusieurs tribu-
naux de commerce, ou seulement une fraction de circonscription de tribunal cle
commerce, il est procédé à l’élection de leurs membres d’après les listes dres-
sées pour ces tribunaux ou cette fraction de circonscription.

A défaut de tribunal de commerce dans les arrondissements ou cantons com-
pris dans la circonscription d’une chambre, il est dressé pour lesdits arrondis-
sements des listes'd’électeurs d’après les bases déterminées par la loi du
8 décembre 1883.

3.	Les sièges des chambres de commerce et ceux des chambres consultatives
seront répartis soit entre les industries ou groupes d’industries et les commerces ou
groupes de professions commerciales, soit entre des groupements comprenant
à la fois des professions industrielles et des professions commerciales, en tenant
compte du montant des patentes, de la population active et de l’importance
économique de ces industries, commerces ou groupes dans la circonscription.

Le classement des industries, commerces ou groupes et la répartition des
sièges entre eux seront proposés au ministre du commerce six mois avant le
renouvellement général prévu dans la pi'ésente loi, par une commission réunie
dans la localité où siège la chambre et composée comme suit :

10	Trois membres délégués du conseil général du département ;

2° Le président et deux juges délégués du tribunal de commerce de la ville où
siège la chambre ;

3o Les présidents des autres tribunaux de commerce de la circonscription ;

4o Le président et deux membres délégués de la chambre intéressée.

11	sera procédé ensuite aux classements et aux répartitions par décrets rendus
en la forme des règlements d’administration publique, sur la proposition du
ministre du commerce.

La liste des électeurs appartenant à chaque catégorie sera dressée par arrêté
du préfet.

L’élection aux sièges d’une catégorie sera faite exclusivement par les électeurs
de cette catégorie. Nul ne pourra être élu que dans sa catégorie.

Les classements et les répartitions établis ainsi qu’il vient d’être dit ne pour-
ront être modifiés pendant une période de six années.

Pour toute demande de répartition postérieure au renouvellement général
prévu par la présente loi, il sera procédé comme il a été dit ci-dessus.

Toute nouvelle répartition entraînera le renouvellement intégral de la
chambre. En ce cas seront observées les prescriptions du dernier alinéa de l’ar-
ticle 9 de la présente loi.

Le nombre des membres d’une chambre de commerce ne peut être inférieur à
douze ni excéder vingt-quatre, sauf à Paris où il pourra s’élever jusqu’à quarante.