﻿CHAMBRES DE COMMERCE.

325

4.	Par dérogation au principe posé dans l’article précédent, lorsque la com-
mission instituée par cet article décidera, à la majorité des trois quarts, qu’il n’y
aura pas de catégories, un arrêté préfectoral rendra cette déclaration exécutoire.

Après cette modification à l’organisation du corps électoral, aucune autre ne
pourra y être apportée, pour ou contre la répartition, qu’après un intervalle, de
six ans.

A la suite de chacune de ces modifications et dans le mois de décembre qui
suivra la publication de l’arrêté du préfet au Recueil des actes administratifs, la
chambre sera renouvelée intégralement.

En cas de suppression des catégories, seront réglés par le sort la distribution
des membres de la chambre entre les séries prévues par l’article 5 de la loi du
9 avril 1898 et l’ordre de renouvellement des séries. En cas de rétablissement
des catégories, les membres de chacune des catégories seront distribués, autant
que possible, dans une proportion égale entre les séries, et l’ordre de renouvel-
lement des séries sera réglé par le sort.

a. Toute candidature fera l’objet d’une déclaration à la préfecture ou a la
sous-préfecture de l’arrondissement où siège la chambre, cinq jours au moins
avant le vote. Récépissé de la déclaration sera délivré au candidat par les soins
du préfet ou du sous-préfet.

Les suffrages accordés à tout candidat n’ayant pas fait la déclaration n’entre-
r°nt pas en compte dans le résultat du scrutin.

f>- Les contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses
et des chambres de commerce et dont la perception a été autorisée par l’ar-
ticle Il delà loi du 23 juillet 1820 seront réparties entre tous les patentés des
tableaux A, B et G, proportionnellement aux chiffres représentant le principal
de leurs patentes.

7. Le président de chaque assemblée proclame le résultat de l’élection et
transmet immédiatement au préfet le procès-verbal des opérations électorales.

Bans les vingt-quatre heures de la réception des procès-verbaux, le résultat
général de l’élection est constaté par une commission siégeant à la préfecture
et composée ainsi qu’il suit :

Le préfet, président;

Le conseiller général du chef-lieu du département et, dans le cas où le chef-
lieu est divisé en plusieurs cantons, le plus âgé des conseillers du chef - lieu ; en
cas d’absence ou d’empêchement des conseillers généraux, le conseiller d’arrpn-
dissement ou le plus âgé des conseillers d’arrondissement du chef-lieu;

Le maire du chef-lieu du département, ou l’un de ses adjoints, en cas d’em-
jpêchement ou d’absence du maire.

Le préfet transmet, immédiatement après la clôture des opérations delà com-
mission , le résultat des élections au président en exercice de la chambre de
commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures.

Bans les cinq jours de l’élection, tout électeur aura le droit d’élever des récla-
mations sur la régularité et la sincérité de l’élection.

Le préfet aura le même droit dans les cinq jours qui suivront la constatation
du résultat général de l’élection.

L’article 12 de la loi du 8 décembre 1883 sur les tribunaux de commerce est
applicable aux élections des chambres de commerce et des chambres consultâ-
mes deS arts ct manufactures.

,®s contestations sur la validité des élections sont jugées par le conseil de
Préfecture, sauf recours devant le conseil d’Etat, à la requête des intéressés ou
du préfet.

Bans les quinze jours qui suivent l’élection, le préfet procède à l’installation
des membres élus, et transmet le procès-verbal de cette installation au ministre
du commeroe.