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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

8.	Sont et demeurent abrogés le décret du 22 janvier 1872, l’article 8 de l’ar-
rêté du 8 nivôse an 11 et toutes autres dispositions contraires à la présente loi.

9.	Il sera procédé au renouvellement général des chambres de commerce et
des chambres consultatives des arts et manufactures dans le courant du mois
de décembre 1908, date fixée pour le renouvellement partiel par la loi du
9 avril 1898.

La présente loi sera exécutoire à partir de ce renouvellement et pour ce renou-
vellement.

A la suite du renouvellement général, les membres de chacune des catégories
établies en exécution de l’article 3 seront distribués, autant que possible, dans
une proportion égale entre les séries prévues par l’article 5 de la loi du
9 avril 1898 et l’ordre de renouvellement desdites séries sera réglé par le sort.

V. la discussion de cette loi à la Chambre des députés et au Sénat, D. P\ 1908.
4. 28;— Bull. Dalloz, 1908, p. 188.

V. les décrets du 11 août 1908 relatifs au classement des industries et commerces
en catégories professionnelles pour 87 chambres de commerce et 13 chambres
consultatives et fixant la composition de 56 chambres de commerce sans catégories
professionnelles ( Journ. off. du 18 août 1908); et les décrets du 15 octobre 1908 rela-
tifs au classement des industries et commerces en catégories professionnelles pour
les chambres consultatives des arts et manufactures de Laigle, Tinchcbrag et la
I'erté-Macé (Orne) ( Journ. off. du 20 octobre 1908).

V. en outre la circulaire ministérielle du 30 mars 1908 relative à l’application
de la loi du 19 février 1908 sur l’élection des chambres de commerce et des chambres
consultatives des arts et manufactures (Bull. Dalloz, 1908, p. 181; — Journ. off.
du 2 avril 1908 ).

F.	— Ventes publiques de marchandises en gros.

Loi du 28 mai 1858,

Sur les ventes publiques de marchandises en gros (D. P. 58. 4. 75).

Art. 1er. La vente volontaire aux enchères, en gros, des marchandises com-
prises au tableau annexé à la présente loi, peut avoir lieu par le ministère des
courtiers, sans autorisation du tribunal de commerce. Ce tableau peut être mo-
difié, soit d’une manière générale, soit pour une ou plusieurs villes, par un décret
rendu dans la forme des règlements d’administration publique et après avis des
chambres de commerce.

2.	Les courtiers établis dans une ville où siège un tribunal de commerce ont
qualité pour procéder aux ventes régies par la présente loi, dans toute localité
dépendant du ressort de ce tribunal où il n’existe pas de courtiers.

Ils se conforment aux dispositions prescrites par la loi du 22 pluviôse an VII,
concernant les ventes publiques de meubles.

«î. Le droit de courtage pour les ventes qui font l'objet de la présente loi est
fixé, pour chaque localité, par le ministre de l’agriculture, du commerce et des
travaux publics, après avis de la chambre et du tribunal de commerce; mais,
dans aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré,
pour les mêmes sortes de marchandises.

4.	Le droit d’enregistrement des ventes publiques en gros est fixé à 10 cen-
times par 100 francs.

5.	Les contestations relatives aux ventes sont portées devant le tribunal de
commerce.

<>• Il est procédé aux ventes dans les locaux spécialement autorisés à cet effet,
après avis de la chambre et du tribunal de commerce.