﻿VENTES PUBLIQUES DE MARCHANDISES EN GROS. 327

7.	Un règlement d’administration publique prescrira les mesures nécessaires
à l’exécution de la présente loi.

Il déterminera notamment les formes et les conditions des autorisations pré-
vues par l’article 6.

8.	Les décrets du 22 novembre 1811 et du 17 avril 1812, et les ordonnances des
1er juillet 1818 et 9 avril 1819, sont abrogés en ce qui concerne les ventes régies
par la présente loi ; ils sont maintenus eii ce qui touche les ventes publiques de
marchandises faites par autorité de justice.

V. G. com. ann., p. 996 s. ; et son Suppl., p. 830 s. — V. aussi R. vis Vente publique
de marchandises neuves, 7 s. ; Warrants et chiques, 64 s. ; S. v° Vente publique de mar-
chandises neuves, 8 s. ; T. (87-97), V» Vente publique de marchandises en gros.

Décret du 12 mars 1859,

Portant règlement d’administration -publique pour Vexécution des lois
du 28 mai 1858, sur les négociations concernant les marchandises
déposées dans les magasins généraux et sur les ventes publiques de
marchandises en gros, modifié par ceux du 21 avril 1888 et du 9 juin 1896,
— V. suprà, le texte de ce décret.

Loi du 3 juillet 1861,

Sur les ventes publiques de marchandises en gros autorisées
ou ordonnées par la justice consulaire (D. P. 61. 4.106).

Art. l“r. Les tribunaux de commerce peuvent, après décès ou cessation de
commerce, et dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation leur est
soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des marchandises de toute
espèce et de toute provenance.

L’autorisation est donnée sur requête; un état détaillé des marchandises à
vendre est joint à la requête.

Le tribunal constate par son jugement le fait qui donne lieu à la vente.

2.	Les ventes autorisées en vertu de l’article précédent, ainsi que toutes celles
qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas
prévus par la Code de commerce, sont faites par le ministère des courtiers.

Néanmoins, il appartient toujours au tribunal, ou au juge qui autorise ou
ordonne la vente, de désigner, pour y procéder, une autre classe d’officiers publics ;
dans ce cas, l’officier public, quel qu’il soit, est soumis aux dispositions qui ré-
gissent les courtiers, relativement aux formes, aux tarifs, et à la responsabilité.

3.	Les dispositions des articles 2 à 7 inclusivement de la loi du 28 mai 1858,
Sur *es ventes publiques, sont applicables aux ventes autorisées ou ordonnées
comme il est dit dans les deux articles qui précèdent.

V. suprà, les renvois sous la loi du 28 mai 1858.

Décret du 30 mai 1863,

Qui modifie : lo le tableau annexé à la loi du 28 mai 1858, sur les Ventes
publiques de marchandises en gros ; 2° le décret du 12 mars 1859, por-
tant règlement d’administration publique pour l’exécution de ladite
loi (D. P. 63. 4. 122).

Art. 1er. Peuvent être vendues en gros, aux enchères publiques, conformé-
ent a la loi du 28 mai 1858, dans tout l'empire : 1» les marchandises de toute
Provenance portées au tableau annexé au présent décret, lequel remplacera le
a ueau annexé à ladite loi ; 2» toutes les marchandises exotiques quelconques
( ej> nj^es à la réexportation.

-• Les articles 20,21,23 et 25 du règlement d’administration publique du
1 mars j859 sont modifiés ainsi qu’il suit S