﻿328

APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

Art. 20. Il sera procédé aux ventes publiques, à la bourse ou dans les salles
autorisées, conformément au présent décret ; toutefoisle courtier est autorisé à
vendre sur place, dans le cas où la marchandise ne peut être déplacée sans pré-
judice pour le vendeur et où, en même temps, la vente ne peut être convena-
blement faite que sur le vu de la marchandise.

Le courtier peut également vendre sur place, s’il n’existe pas de bourse ni de
salle de vente autorisée dans la commune où la marchandise est déposée.

Art. 21. Le lieu, les jours, les heures et les conditions de la vente, la nature
et la quantité de la marchandise, doivent être, trois jours au moins à l’avance,
publiés au moyen d’une annonce dans l'un des journaux désignés pour les
annonces judiciaires de la localité, et, en outre, au moyen d’affiches apposées à
la bourse, ainsi qu’à la porte du local où il doit être procédé à la vente , et du
magasin où les marchandises sont déposées.

Deux jours au moins avant la vente, le public doit être admis à examiner et
vérifier les marchandises, et toutes facilités doivent lui être données à cet égard.

Toutefois, le président du tribunal de commerce du lieu de la vente peut, sur
requête motivée, accorder dispense de l’exposition préalable prescrite par le
paragraphe précédent, lorsqu’il s’agit de marchandises qui, à cause de leur
nature ou de leur état d’avarie, ne pourraient pas y être soumises sans inconvé-
nients. Mais, en tout cas, des mesures doivent être prises pour que le public
puisse examiner les marchandises avant qu’il soit procédé à la vente.

Art. 23. Le catalogue énonce les marques, numéros, nature et quantités de chaque
lot de marchandises, les magasins où elles sont déposées, les jours et les heures où
elles peuvent être examinées, et le lieu, les jours et les heures où elles seront vendues.

Sont mentionnées également les époques de livraison, les conditions de paye-
ment, les tares, avaries et toutes les auti’es indications et conditions qui seront
la base et la règle du contrat entre les vendeurs et les acheteurs.

La formation préalable de lots distincts n’est pas obligatoire pour les marchan-
dises en grenier ou en chantier. Si elle n’a pas lieu, le catalogue doit mentionner
la cause qui empêche d’y procéder et la manière dont s’opérera la livraison. La
même mention doit être reproduite dans le procès-verbal de la vente.

Art. 25. Les lots ne peuvent être, d’après l’évaluation approximative, et selon
le cours moyen des marchandises, au-dessous de cinq cents francs.

Ce minimum peut être élevé ou abaissé dans chaque localité, pour certaines
classes de marchandises, par arrêté du ministre de l’agriculture, du commerce
et des travaux publics, rendu après avis de la chambre de commerce ou de la
chambre consultative des arts et manufactures.

En cas d’avaries, les marchandises peuvent être vendues par lots d’une valeur
inférieure au minimum fixé pour chacune d’elles, mais après autorisation don-
née sur requête par le président du tribunal de commerce du lieu de la vente.
Le magistrat peut toujours, s’il le juge nécessaire, faire constater l’avarie par
un expert qu’il désigne.

Le minimum de la valeur des lots est fixé à cent francs pour les ventes après
protêt de warrant de marchandises de toute espèce.

3.	Sont abrogés les décrets susvisés des 8 mai et 29 Juin 1861, dont les disposi-
tions sont remplacées par celles du présent décret.

Décret du 6 juin 1863,

Relatif aux ventes publiques de marchandises en gros autorisées
ou ordonnées par la justice consulaire (D. P. 63. 4. 123).

Art. l*r. Les dispositions des articles 3, 6 et 20 à 27 inclusivement du règle-
ment d’administration publique du 12 mars 1869 sont applicables aux ventes
prévues par la loi du 3 'uillet 1861, saqf les additions et modifications cl-après.