﻿COMMISSAIRES - PRISEURS.

329

2.	Les annonces et affiches prescrites par l’article 21 du décret du 12 mars 1859,
ainsi crue le catalogue qui est dressé et imprimé en exécution de l’article 22 du même
décret, doivent énoncer la décision judiciaire qui a autorisé ou ordonné la vente,

La même énonciation doit être insérée au procès - verbal de la vente.

3.	Le minimum de la valeur des lots est fixé à cent francs pour les ventes de
marchandises de toutes espèces, ordonnées ou autorisées dans les cas prévus par
la loi du 3 juillet 1861.

Ce minimum peut être abaissé par le tribunal ou le juge qui ordonne ou auto-
rise la vente.

Décret du 29 août 1863,

Portant que les articles 3, 6 et 20 à 27 du règlement d’administration
;publique du 12 mars 1859, modifié par le décret du 30 mai 1863, sont
applicables aux ventes prévues par la loi du 23 mai 1863, qui modifie

le litre VI du livre Itr du Code de commerce (D. P. 63. 4.145).

Art. 1er. Les dispositions des articles 3, 6 et 20 à 27 inclusivement du règle-
ment d’administration publique du 12 mars 1859, modifié par le décret du
30 mai 1863, sont applicables aux ventes prévues par la loi du 23 mai 1863, sauf
les additions et modifications ci-après.

2.	Lorsque, en exécution du paragraphe 2 du nouvel article 93 du Code de
commerce, le président du tribunal de commerce aura désigné pour la vente
une autre classe d’officiers publics que les courtiers, il en sera fait mention dans
les annonces, affiches et catalogues prescrits par les articles 21 et 22 du décret
du 12 mars 1859.

3.	Le minimum de la valeur des lots est fixé à cent francs pour les ventes de
marchandises de toute espèce faites dans les cas prévus par la loi du 23 mai 1863.

V. encore le décret du 24 décembre 1874 concernant les ventes publiques en gros
des suifs en branches, à Paris (D. P. 75. 4. 90) ; le décret du 2 décembre 1876 relatif
à la tenue d'un registre par les greffiers de justice de paix ayant qualité pour
procéder aux ventes publiques d'objets mobiliers (D. P. 77. 4. 28); le décret du
29 mars 1879 relatif aux ventes publiques d’objets mobiliers auxquelles procèdent
les greffiers de justice de paix (D. P. 79. 4. 51) ; le décret du 17 août 1888 désignant
les marchandises qui peuvent être vendues en gros aux enchères publiques (D. P.
89. 4. 50); l'arrêté du 20 août 1888 fixant le minimum de la valeur des lots à éta-
blir pour la vente de marchandises aux enchères (Journ. off. du 7 sept. 1888); le
décret du d juin 1896 modifiant les articles 1 et 2 du règlement d’administration
publique du 12 mars 1859, en ce qui concerne les salles de ventes publiques (D. P.
*97- 5,88 ; — et suprà, v» Magasins généraux) ; le décret du 16 décembre 1896 concer-
nant les ventes publiques aux enchères et en gros des suifs en branches (D. P.

4.	88) ; le décret du 12 janvier 1912, et l’arrêté ministériel du même jour, fixant
lv minimum de la valeur des lots pour certaines marchandises pouvant être ven-
dues aux enchères et en gros (Journ. off. du 17janv. 1912).

G.	— Commissaires-priseurs.

Loi du 27 ventôse an IX,

Portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs
vendeurs de meubles, à Paris (R. v» Commiesaire-priseur, p. 556).

Art. lor A compter (1U 1er floréal prochain, les prisées des meubles et ventes
PUbliques aux enchères, d’effets mobiliers, qui auront lieu à Paris, seront faites
exclusivement par des commissaires-priseurs-vendeurs de meubles.