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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

Ils auront la concurrence pour les ventes de même nature qui se feront dans
le département de la Seine. (V. Ord. 26 juin 1816, art. 2.)

2.	Il est défendu à tous particuliers, à tous autres officiers publics, de s’im-
miscer dans lesdites opérations qui se feront à Paris, à peine d’amende, qui ne
pourra excéder le quart du prix des objets prisés ou vendus. (V. Ord. 26 juin 1816,
art. 3.)

3.	Lesdits commissaires - priseurs - vendeurs de meubles pourront recevoir
toute déclaration concernant lesdites ventes, recevoir et viser toutes les opposi-
tions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous
référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les
parties intéressées devant lesdites autorités. (V. Ord. 26 juin 1816, art. 6.)

4.	Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commis-
saires-priseurs-vendeurs, relatives à leurs fonctions, toute signification de juge-
ment prononçant la validité desdites opposition ou saisie-arrêt, seront sans effet,
à moins que l’original desdites opposition, saisie-arrêt ou signification de juge-
ment , n'ait été visé par le commissaire - priseur - vendeur, ou, en cas d’absence
ou de refus, par le syndic desdits commissaires. (V. Ord. 26 juin 1816, art. 7.)

5.	Les commissaires-priseurs-vendeurs auront la police dans les ventes , et
pourront faire toute réquisition pour y maintenir l’ordre. (V. Ord. 26 juin 1816,
art. 8.)

C. Il sera alloué auxdits commissaires, pour frais de prisée, 6 francs par chaque
vacation de trois heures. ( V. L. 18 juin 1813.)

7.	Il leur sera alloué, pour tous frais de vente, vacations à ladite vente, rédac-
tion de minute et première expédition du procès-verbal, droits de clercs et tous
autres droits, non compris les déboursés faits pour annoncer la vente et en
acquitter les droits, savoir: 8 francs pour 100 francs, lorsque le produit de la
vente s’élèvera jusqu’à 1000 francs; 7 pour 100, lorsque le produit s'élèvera jus-
qu’à 4000 francs; et 5 pour 100 lorsque le produit s’élèvera au-dessus de
4000 francs. (V. L. \8jain 1843.)

8.	Le nombre des commissaires-priseurs-vendeurs sera de quatre-vingts.

O. Ils seront nommés par le premier Consul, sur une liste de candidats qui
sera soumise au Gouvernement par le tribunal de première instance du dépar-
tement de la Seine, devant lequel les commissaires nommés prêteront serment.
(V. Ord. 26 juin 1816, art. 9.)

10.	Ils auront une chambre de discipline, qui sera organisée par un règle-
ment; ils seront sous la surveillance du commissaire du Gouvernement établi
près le tribunal.

Ils verseront au Trésor public, et par forme de cautionnement, une somme
de 10,000 francs, dont il sera payé un intérêt, conformément à la loi du 9 frimaire
an IX. (V. L. 28 avril 1816, art. 89.)

11.	Le tribunal ne pourra admettre à la prestation du serment que ceux qui
justifieront de la quittance dudit cautionnement. Le jugement qui donnera acte
du serment mentionnera la quittance. (V. Ord. 26 juin 1816, art. 15.)

V. C. com. ann., p. 1001 s. ; et son Suppl., p. 831 8. — V. aussi R. v® Commissaire-
priseur, l s.; S. eod. vo, 1 s. ; T. (87-97), eod. vo, 1 s. ; D. P. 1897 et suiv., Tables
eod. vo, 1 s.

Loi du 28 avril 181 G,

Sur les finances (R. v® Commissaire-priseur, p. 559).

Art. 80. Il pourra être établi, dans toutes les villes et lieux où Sa Majesté le
jugei’a convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les
mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris par la loi du 27 ven-
tôse an IX.