﻿COMMISSAIRES-PRISEURS.

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Ces commissaires n’auront, conformément à l’article l«r de ladite loi, de droit
exclusif que dans le chef-lieu de leur établissement. Ils auront, dans tout le reste
de l’arrondissement, la concurrence avec les autres officiers ministériels, d’après
les lois existantes.	'

En attendant qu’il ait été statué par une loi générale sur les vacations et frais
desdits officiers, ils ne pourront percevoir autres et plus forts droits que ceux
qu’a fixés la loi du 17 septembre 1793.

Ordonnance du 26 juin 1816,

Qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-pri-
seurs dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège
d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-
préfecture ni tribunal, renferment une population de 5000 âmes et au-
dessus (R. v° Commissaire-priseur, p. 559).

Al*t. Ie''. Dans toutes les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le
siège d’un tribunal de première instance, et dans toutes celles qui, n’ayant ni
sous - préfecture ni tribunal, renferment une population de 5,000 âmes et au-
dessus, il sera nommé un commissaire-priseur par chaque justice de paix exis-
tant dans la ville.

Les justices de paix des faubourgs et celles désignées sous le nom d’extra
niuros seront considérées comme faisant partie de celles des villes dont elles
dépendent.

Il n’est rien innové aux dispositions de la loi du 27 ventôse an IX, qui
accordent aux commissaires-priseurs de Paris la concurrence pour les ventes et
prisées qui se font dans l’étendue du département de la Seine.

3.	A compter du jour de leur prestation de serment devant le tribunal de
première instance dans le ressort duquel ils seront établis, les commissaires-
priseurs nouvellement nommés dans les chefs-lieux d’arrondissement feront
exclusivement toutes les prisées de meubles et ventes publiques aux enchères
qui auront lieu dans le chef-lieu de leur établissement, et ils auront la concur-
rence pour les opérations de même nature qui se feront dans l’étendue de leur
arrondissement, à l’exception des villes où résiderait un commissaire-priseur.

Cette concurrence, pour les commissaires - priseurs établis dans les villes qui
ne sont pas chefs-lieux d’arrondissement, se bornera à l’étendue de leur canton.

4.	Il y aura une bourse commune entre les commissaires-priseurs d’une même
Résidence ; ils seront tenus d’y verser la portion de leurs droits et honoraires
J*ée par notre ordonnance du 18 février 1815.

Pans les villes où il existe des monts-de-piété, des commissaires-priseurs
F îoisis parmi ceux résidant dans ces villes seront exclusivement chargés de toutes
tes opérations de prisées et de ventes, ainsi que cela est établi pour les commis-
saires-priseurs de Paris par le règlement du 27 juillet 1805 (8 thermidor an XIII).

La désignation des commissaires-priseurs près des monts-de-piété sera faite
Par les administrateurs de ces établissements, qui fixeront le nombre de ces offi-
ciers nécessaire pour le service.

't k yerseront clans la bourse commune, ainsi que les commissaires-priseurs
établis près du mont-de-piété de Paris sont tenus de le faire, et dans les mêmes
rètfiP°rtions ’ les remises et droits qui leur seront alloués. Les dispositions du
iZeTnt Précité relativement aux garanties pour fait de charge leur sont éga-
U- Mnt applicables.

Lesdits commissaires-priseurs pourront recevoir toute déclaration concer-
nant *es ventes auxquelles ils procéderont, recevoir et viser toutes les opposi-
ons qui y ser0nt formées, introduire devant les autorités compétentes tous