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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les
parties intéressées devant lesdites autorités.

7.	Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commis-
saires-priseurs et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement pro-
nonçant la validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, seront sans effet, à
moins que l’original desdites oppositions, saisies-arrêts ou significations de juge-
ment, n’ait été visé par le commissaire - priseur : en cas d’absence ou de refus,
il en sera dressé procès-verbal par l’huissier, qui sera tenu de le faire viser par
le maire de la commune.

8.	Les commissaires-priseurs auront la police dans les ventes, et pourront
faire toutes réquisitions pour y maintenir l’ordre.

Ils pourront porter, dans l’exercice de leurs fonctions, une toge de laine noire,
fermée par devant, à manches larges; toque noire, cravate tombante de batiste
blanche plissée, cheveux longs ou ronds.

9.	Les commissaires-priseurs seront nommés par nous, sur la présentation qui
nous en sera faite par notre ministre de la justice.

10.	Nul ne pourra être admis à exercer les fonctions de commissaire-priseur,
s’il n’a vingt-cinq ans accomplis, ou s’il n’a obtenu de nous les dispenses
(l’âge que nous nous réservons d’accorder lorsque nous le jugerons convenable.

11.	Les fonctions de commissaire-priseur seront compatibles, dans toutes les
résidences autres que la ville de Paris, avec les fonctions de notaire, de greffier
de justice de paix ou de tribunal de police, et d'huissier.

12.	Il est fait défenses expresses aux commissaires-priseurs d’exercer la pro-
fession de marchand de meubles, de marchand fripier ou tapissier, ni même
d’être associé à aucun commerce de cette nature, à peine de destitution.

18. Les commissaires-priseurs tiendront un répertoire sur lequel ils inscriront
leurs procès-verbaux jour par jour, et qui sera préalablement visé au commen-
cement, coté et parafé à chaque page par le président du tribunal de leur arron-
dissement. Ce répertoire sei’a arrêté tous les trois mois par le receveur de l’enre-
gistrement : une expédition en sera déposée, chaque année, avant le l«r mars, au
greffe du tribunal civil.

14.	Les commissaires-priseurs seront placés sous la surveillance de nos pro-
cureurs près des tribunaux de première instance.

15.	Aucun commissaire-priseur ne pourra être admis au serment, qu’il n’ait
préalablement justifié du payement de son cautionnement, conformément à la
loi du budget.

10. Les dispositions des anciens édits, lois, ordonnances et décrets, qui ne
sont point formellement abrogées, continueront à recevoir leur exécution pour
tout ce qui tient à la discipline du corps des commissaires-priseurs,

V. suprà, les renvois soùs la loi du 27 ventôse an IX.

Loi du 18 juin 1843,

Sur le tarif des commissaires-priseurs (R. v<> Commissaire-priseur, p. 562).

Art. 1er. Il sera alloué aux commissaires-priseurs :

lo Pour droits de prisée, pour chaque vacation de trois heures, i\

Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille. ... G fr. » c.

Partout ailleurs................................................5 fr. » c.

2<j Pour assistance aux référés et pour chaque vacation, à Paris,

Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille....................5 fr. » c.

Partout ailleurs ...............................................4 fr. » c.

3° Pour tous droits de vente, non compris les déboursés pour y parvenir et en