﻿COMMISSAIRES-PRISEURS.	333

acquitter les droits, non plus que la rédaction des placards, 6 pour 100 sur le
produit des ventes, sans distinction de résidence.

II pourra, en outre, être alloué une ou plusieurs vacations sur la réquisition
des parties, constatée par procès-verbal du commissaire-priseur, à l’effet de
préparer les objets mis en vente.

Ces vacations extraordinaires ne seront passées en taxe qu’autant que le pro-
duit de la vente s’élèvera à 3,000 francs.

Chacune de ces vacations de trois heures donnera droit aux émoluments fixés

Par le numéro premier du présent article.

4° Pour expédition ou extrait de procès-verbaux de vente, s’ils
sont requis outre le timbre, et pour chaque rôle de 25 lignes à
la page et de 15 syllabes à la ligne............................1 fr. 50 c.

Pour consignation à la caisse, s’il y a lieu, à Paris, Lyon, Bor-
deaux , Rouen, Toulouse et Marseille..............................6	fr.	»	c.

Partout ailleurs. . ;..............................................5	fr.	»	c.

Pour assistance à l’essai ou au poinçonnage des matières d’or et
d’argent, à Paris, Lyon,	Bordeaux, Toulouse et Marseille. . .	6	fr.	»	c.

Partout ailleurs..................,................................5	fr.	»	c.

Pour payement des contributions, conformément aux disposi-
tions des lois des 5-18 août 1791 et 12 novembre 1808, à Paris,

Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille..................4 fr. » c.

Partout ailleurs................................................3 fr. » c.

2.	L’état des vacations, droits et remises alloués aux commissaires-priseurs
sera délivré sans frais aux parties. Si la taxe est requise, elle sera faite par le
président du tribunal de première instance ou par un juge délégué.

3.	Toutes perceptions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par
la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles aient lieu,
sont formellement interdites.

En cas de contravention, l’officier public pourra être Suspendu ou destitué,
sans préjudice de l’action en répétition de la partie lésée et des peines pronon-
cées par la loi contre la concussion.

4.	Il est également interdit aux commissaires-priseurs de faire aucun abonne-
ment ou modification à raison des droits ci-dessus fixés, si ce n’est avec l’État et
les établissements publics.

Toute contravention sera punie d’une suspension de quinze jours à six mois.
En-cas de récidive, la destitution pourra être prononcée.

’ Il y aura entre les commissaires-priseurs d’une même résidence une bourse
C??înUlne c*ans lacIuelle entrera la moitié des droits proportionnels qui leur
seront alloués sur chaque vente.

Neanmoins, les commissaires-priseurs attachés aux monts-de-piété et les com-
missaires-priseurs du domaine feront leurs versements à la bourse commune
conformément aux traités passés entre eux et les autres commissaires. Ces traités
seront soumis à l’homologation du tribunal de première instance, sur les conclu-
ions du procureur du roi.

Toute convention entre les commissaires-priseurs, qui aurait pour objet de
modifier directement ou indirectement le taux fixé par l’article précédent, est
mule île plein droit, et les officiers qui auraient concouru à cette convention
encourront les peines prononcées par l’article 4 ci-dessus (suspension de quinze
jours à six mois, destitution en cas de récidive).

' • Les fonds de la bourse commune sont affectés comme garantie principale
au payement des deniers produits par les ventes : ils seront saisissables.

La répartition des émoluments de la bourse commune sera faite, tous les
«eux mois, par portions égales, entre les commissaires-priseurs.