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APPENDICE AD CODE DE COMMERCE.

9.	Les commissaires-priseurs de Paris continueront à être régis par les dispo-
sitions de l’arrêté du 29 germinal an IX, relativement à leur chambre de disci-
pline.

Les dispositions de cet arrêté pourront être étendues, par ordonnance royale
rendue dans la forme des règlements d’administration publique, aux chambres
de discipline qui seraient instituées dans d’autres localités.

10.	Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent
abrogées.

V. supra, les renvois sous la loi du 27 ventôse an IX.

V. le décret du 15 mai 1904, relatif à l’honorariat des commissaires - priseurs
( Journ. ojf. du 18 mai 1904).

H.	— Ventes publiques de marchandises neuves.

Loi du 25 juin 1841,

Sitr les Ventes aux enchères de marchandises neuves
(R. yo Vente publ. de match. neuves, p. 993).

Art. 1". Sont interdites les ventes en détail des marchandises neuves, à cri
public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec ou sans
l’assistance des officiers ministériels.

2.	Ne sont pas comprises dans cette défense les ventes prescrites par la loi, ou
laites par autorité de justice, non plus que les ventes après décès, faillite ou
cessation de commerce, ou dans tous les autres cas de nécessité dont l’apprécia-
tion sera soumise au tribunal de commerce.

Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles ét objets de peu
de valeur, connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie.

3.	Les ventes publiques et en détail de marchandises neuves qui auront Heu
après décès ou par autorité de justice seront faites selon les formes prescrites et
par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier, confor-
mément aux articles 625 et 945 du Code de procédure civile.

4.	Les ventes de marchandises après faillite seront faites, conformément à
l’article 486 du Code de commerce, par un officier public de la classe que lé
juge-commissaire aura déterminée.

Quant au mobilier du failli, il ne pourra être vendu aux enchères que par le
ministère des commissaires-priseurs, notaires, huissiers ou greffiers de justice
de paix, conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions
de ces différents officiers.

5.	Les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce, ou dans
les autres cas de nécessité prévus par l’article 2 de la présente loi, ne pourront
avoir lieu qu’autant qu’elles auront été préalablement autorisées par le ti'ibunal
de commerce, sur la requête du commerçant propriétaire, à laquelle sera joint
un état détaillé des marchandises.

Le tribunal constatera, par son jugement, le fait qui donne lieu à la vente; il
indiquera le lieu de son arrondissement où se fera la vente ; il pourra même
ordonner que les adjudications n’auront lieu que par lots dont il fixera l’impor-
tance.