﻿VENTES PUBLIQUES DE MARCHANDISES NEUVES. 335

Il décidera, d’après les lois et règlements d’attribution, qui, des courtiers ou
des commissaires - priseurs et autres officiers publics, sera chargé de la récep-
tion des enchères.

L’autorisation ne pourra être accordée pour cause de nécessité qu’au marchand
sédentaire, ayant depuis un an au moins son domicile réel dans l’arrondisse-
ment où la vente doit être opérée.

Des affiches apposées à la porte du lieu où se fera la vente énonceront le juge-
ment qui l’aura autorisée.

6.	Les ventes publiques aux enchères de marchandises en gros continueront à
être faites par le ministère des courtiers, dans les cas, aux conditions et selon
les formes indiquées par les décrets des 22 novembre 1811, 17 avril 1812, la loi
du 15 mai 1818, et les ordonnances des 1er juillet 1818 et 9 avril 1819 (V. suprà,
L. 28 mai 1858).

7.	Toute contravention aux dispositions ci - dessus sera punie de la confisca-
tion des marchandises mises en vente, et, en outre, d’une amende de 50 à
3 000 francs, qui sera prononcée solidairement, tant contre le vendeur que contre
l’officier public qui l’aura assisté, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a
lieu.

Ces condamnations seront prononcées par les tribunaux correctionnels.

8.	Seront passibles des mêmes peines les vendeurs ou officiers publics qui
comprendraient sciemment dans les ventes faites par autorité de justice, sur
saisie, après décès, faillite, cessation de commerce, ou dans les autres cas de
nécessité prévus par l’article 2 de la présente loi, des marchandises neuves ne
faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente.

O. Dans tous les cas ci-dessus où les ventes publiques seront faites par le
ministère des courtiers, ils se conformeront aux lois qui les régissent, tant pour
les formes de la vente que pour les droits de courtage.

10. Dans les lieux où il n’y aura point de courtiers de commerce, les commis-
saires - priseurs, les notaires, huissiers et greffiers de justice de paix feront les
ventes ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les
lois et règlements.

Ils seront, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs
imposés aux courtiers.

Loi du 30 décembre 1906,

Sur les ventes au déballage complétant la loi du 25 juin 1841

■	(D. P. 1907. 4. 62 ; — Bull. DallOJÈ, 1907, p. 176).

» .^r^‘ ^ Les ventes de marchandises neuves, non comprises dans les prohi-
bitions de la loi du 25 juin 1841 sur les ventes aux enchères, ne pourront être
mites sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages, sans
Une autorisation spéciale du maire de la ville où la vente doit avoir lieu.

Pour obtenir cette autorisatioh, le demandeur sera tenu de fournir un inven-
taire détaillé des marchandises à liquider, en indiquant leur importance en
numéraire et le délai nécessaire pour leur écoulement.

du u °Ulla être tcnu cle Justifier (le la provenance des marchandises par la pro-
Pei a ses Hvi’es et de ses factures.

niar h nt-la durée de la liquidation, il lui sera interdit de recevoir d’autres
•uehandises que celles figurant à l’inventaire pour lequel l’autorisation aura

t-te accordée.

—• toute contravention aux dispositions ci-dessus sera punie de la confisca-
marc^an(Iises mises en vente, et en outre d’une amende de 50 francs
trancs, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.