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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

G. Pour le délit prévu par la présente loi, et pour celui établi par la loi du
25 juin 1841, la tentative sera punie comme le délit consommé.

V. G. com. ann., p. 1007 s.; et son Suppl., p. 833 s. —V. aussi R. v® Vente
■publique de marchandises neuves, 1 s.; S. eod. vo, 1 s. ; T. (87-97), cod. vo, 1 s.;
D. P. 1897 et suiv., Tables, eod. vo.

I.	— Usages commerciaux.

Loi (lu 13 juin 1866,

Concernant les usages commerciaux (D. P. 66. 4. 67).

Art. 1"'. Dans les ventes commerciales, les conditions, tares et autres usages
indiqués dans le tableau annexé à la présente loi sont applicables dans toute
l’étendue de l'empire, à défaut de convention contraire.

TABLEAU ANNEXÉ A LA LOI CONCERNANT LES USAGES COMMERCIAUX.

lro partie. — Règles générales.

I.	Toute marchandise pour laquelle la vente est faite au poids se vend au poids
brut ou au poids net.

Le poids brut comprend le poids de la marchandise et de son contenant. Le
poids net est celui de la marchandise à l’exclusion du poids de son contenant.

La tare représente, à la vente, le poids présumé du contenant. La tare s’ap-
plique à certaines marchandises que, pour les facilités du commerce, il est
d’usage de ne pas déballer.

II.	Tout article se vendant au poids et non mentionné au tableau est vendu au
poids net.

III.	L’acheteur a le droit, en renonçant à la tare d’usage, de réclamer le poids
net, même pendant le cours de la livraison.

IV.	Pour la marchandise vendue au poids brut, l’emballage doit être conforme
aux habitudes du commerce.

V.	L’emballage (toile, fût, barrique, caisse, etc.) reste à l’acheteur, sauf les
exceptions portées au tableau.

VI.	Lorsqu’il y a deux emballages, l’emballage intérieur, en tant qu’il est con-
sidéré dans l’usage comme marchandise et qu’il est conforme aux habitudes du
commerce, est compris dans le poids net.

VII.	Le tonneau de mer s’entend du tonneau d’affrètement tel qu’il est réglé
pour l’exécution des articles 3 et 6 de la loi du 3 juillet 1861 (V. Décr. 25 août 1861,
Bull, des lois, n» 9477).

VIII.	Sauf les exceptions portées au tableau ci - après, il n’est accordé ni dons,
ni surdons, ni tolérance. [On entend par don une réfaction pour altération ou
déchet en quelque sorte forcé de la marchandise. Le surdon est un forfait facultatif
pour l'acheteur, à raison d'avaries ou mouillures accidentelles. La tolérance,
accordée en général pour le déchet nommé pousse ou poussière, a pour objet de
limiter la réclamation de l’acheteur contre le vendeur.]

IX.	Dans les ports maritimes, toutes les marchandises autres que les articles
manufacturés se vendent sur le pied de 2 pour 100 d’escompte au comptant, et,
lorsque le vendeur consent à convertir tout ou partie de l’escompte en terme,
l’escompte se règle à raison de 1/2 pour 100 par mois.