﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Brevets d’invention.] 349

merce, ou dans les halles, foires ou marchés, seront punis, comme ceux qui les
emploieront, conformément à l’article 479 du Code pénal.

5,	A compter de la même époque, toutes dénominations de poids et mesures
autres que celles portées dans le tableau annexé à la présente loi, et établies par
la loi du 18 germinal an III, sont interdites dans les actes publics, ainsi que dans
les affiches et annonces.

Elles sont également interdites dans les actes sous seing privé, les registres de
commerce et autres écritures privées produites en justice.

Les officiers publics contrevenants seront passibles d’une amende de 20 francs,
qui sera recouvrée sur contrainte comme en matière d'enregistrement. L’amende
sera de 10 francs pour les autres contrevenants : elle sera perçue pour chaque acte
ou écriture sous signature privée ; quant aux registres de commerce, ils ne donne-
ront lieu qu’à une seule amende pour chaque contestation dans laquelle ils
seront produits.

(>. Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement ou décision
en faveur des particuliers sur des actes, registres ou écrits dans lesquels les
dénominations interdites par l’article précédent auraient été insérées, avant que
les amendes encourues aux termes dudit article aient été payées.

7.	Les vérificateurs des poids et mesures constateront les contraventions pré-
vues par les lois et règlements concernant le système métrique des poids et
mesures. Ils pourront procéder à la saisie des instruments de pesage et de mesu-
rage dont l’usage est interdit par lesdites lois et règlements.

Leurs procès-verbaux feront foi en justice jusqu’à preuve contraire.

Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal d’arrondissement.

8.	Une ordonnance royale réglera la manière dont s’effectuera la vérification
des poids et mesures.

Sur l’ensemble de la législation relative aux poids et mesures, V. G. com. ann.,
p. 1042 s.; et son Suppl., p. 870 s. — V. aussi R. v<> Poids et mesures, 1 s. ; S. eod. v»,
1 s.; T. (87-97), eod. vo, i s.; D. P. 1897 et suiv., Tables , 1 s.

II. — PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE
ET ARTISTIQUE.

A. — Propriété industrielle.

1° Brevets d’invention.

Loi du 5 juillet 1844,

Sur les brevets d’inventton (R. v° Breveté d’invention, p. 562).

TITRE 1er. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d’in-
dustrie, confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déter-
niinés, le droit exclusif d’exploiter à son profit ladite découverte ou invention.

Ce droit est constaté par des titres délivrés par le gouvernement, sous le nom
de brevets d’invention.