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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

2.	Seront considérées comme inventions ou découvertes nouvelles :

L’invention de nouveaux produits industriels,

L'invention de nouveaux moyens ou l’application nouvelle de moyens connus,
pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel.

3.	Ne sont pas susceptibles d’être brevetés :

1« Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, lesdits
objets demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière, et
notamment au décret du 18 août 1810, relatifs aux remèdes secrets ;

2° Les plans et combinaisons de crédit ou de finances.

4.	La durée des brevets sera de cinq, dix ou quinze années.

Chaque brevet donnera lieu au payement d’une taxe qui est fixée ainsi qu’il
suit, savoir:

500 francs pour un brevet de einq ans ;

1000 francs pour un brevet de dix ans ;

1500 francs pour un brevet de quinze ans.

Cette taxe sera payée par annuités de 100 francs, sous peine de déchéance, si
le breveté laisse écouler un terme sans l’acquitter.

TITRE II. — DES FORMALITÉS RELATIVES A LA DÉLIVRANCE DES BREVETS.

section d®. — Des demandes de brevets.

5.	Quiconque voudra prendre un brevet d’invention devra déposer, sous
cachet, au secrétariat de la préfecture, dans le département où il est domi-
cilié , ou dans tout autre département, en y élisant domicile :

1° Sa demande au ministre de l’agriculture et du commerce;

2« Une description de la découverte, invention ou application faisant l’objet
du brevet demandé;

3° Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l’intelligence de
la description ;

Et 4» un bordereau des pièces déposées.

(L. 26 décembre 1908.) Dans le département de la Seine, le dépôt des demandes
de brevets aura lieu aux bureaux de l’office national delà propriété industrielle.

6.	La demande sera limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail
qui le constituent et les applications qui auront été indiquées.

Elle mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leur bre-
vet dans les limites fixées par l’article 4, et ne contiendra ni restrictions, ni con-
ditions , ni réserves.

Elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l’ob-»
jet de l’invention.

La description ne pourra être écrite en langue étrangère. Elle devra être sans
altération ni surcharges. Les mots rayés comme nuis seront comptés et consta-
tés, les pages et les renvois paraphés. Elle ne devra contenir aucunfe dénomina-
tion de poids ou de mesures autres que celles qui sont portées au tableau annexé
à la loi du 4 juillet 1837.

Les dessins seront tracés à l’encre et d’après une échelle métrique.

Un duplicata de la dcscripiion et des dessins sera joint à la demande.

Toutes les pièces seront signées par le demandeur, ou par un mandataire dont
le pouvoir restera annexé à la demande.

7.	Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d’un récépissé constatant
le versement d'une somme de 100 francs à valoir sur le montant de la taxe du
brevet.

(L. 20 décembre 1908.) Un procès-verbal dressé sans frais par le secrétaire
général de la préfecture dans les départements et à Paris par le directeur de
l’office national de la propriété industrielle constatera chaque dépôt, en énon-
çant le jour et l’heure de la remise des pièces.