﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Brevets d’invention.] 351

Une expédition dudit procès - verbal sera remise au déposant, moyennant le
remboursement des frais de timbre.

8.	La durée du brevet courra du jour du dépôt prescrit par l’article 5.

section ii. — De la délivrance des brevets.

9.	Aussitôt après l’enregistrement des demandes, et dans les cinq jours de la
date du dépôt, les préfets transmettront les pièces, sous le cachet de l’inventeur,
au ministre de l’agriculture et du commerce, en y joignant une copie certifiée
du procès - verbal de dépôt, le récépissé constatant le versement de la taxe, et,
s’il y a lieu, le pouvoir mentionné dans l'article 6.

10.	A l’arrivée des pièces au ministère de l’agriculture et du commerce, il sera
procédé à l’ouverture, à l’enregistrement des demandes et à l’expédition des bre-
vets , dans l’ordre de la réception desdites demandes.

11.	(L. 7 avril 1902.) Les brevets dont la demande aura été régulièrement for-
mée seront délivrés sans examen préalable, aux risques et périls des deman-
deurs, et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’in-
vention , soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description.

Un arrêté du ministre, constatant la régularité de la demande, sera délivré au
demandeur et constituera le brevet d’invention.

A cet arrêté sera joint un exemplaire imprimé de la description et des dessins
mentionnés dans l'article 24, après que la conformité avec l’expédition originale
en aura été reconnue et établie au besoin.

La première expédition des brevets sera délivrée sans frais.

Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayants cause,
donnera lieu au payement d’une taxe de 25 francs.

Les frais de dessin, s’il y a lieu, demeureront à la charge de l’impétrant.

La délivrance n’aura lieu qu’un an après le jour du dépôt de la demande, si
ladite demande renferme une réquisition expresse à cet effet.

Le bénéfice de la disposition qui précède ne pourra être réclamé par ceux qui
auraient déjà profité des délais de priorité accordés par des traités de récipro-
cité , notamment par l’article 4 de la convention internationale pour la protec-
tion de la propriété industrielle du 20 mars 1883.

12.	Toute demande dans laquelle n'auraient pas été observées les formalités
prescrites par les no* 2 et 3 de l’article 5, et par l’article 6, sera rejetée. La moi-
tié de la somme versée restera acquise au Trésor ; mais il sera tenu compte de
la totalité de cette somme au demandeur, s’il reproduit sa demande dans un
délai de trois mois, à compter de la date de la notification du rejet de sa

requête.

Lorsque, par application de l’article 3, il n’y aura pas lieu à délivrer un
brevet, la taxe sera restituée.

1 A. Une ordonnance royale, insérée au Bulletin des lois, proclamera, tous'
les trois mois, les brevets délivrés.

15.	La durée des brevets ne pourra être prolongée que par une loi.

section iii. — Des certificats d’addition.

Le breveté ou les ayants droit au brevet auront, pendant toute la durée
u breyet, le droit d’apporter à l’invention des changements, perfectionnements
u additions, en remplissant, pour le dépôt de la demande, les formalités déter-
minées par les articles 5, G et 7.

~®s changements, perfectionnements ou additions seront constatés par des
certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal, et qui produi-
r°nt, à partir des dates respectives des demandes et de leur expédition, les
memes effets que ledit brevet principal, avec lequel ils prendront fin.