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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

Chaque demande de certificat d’addition donnera lieu au payement d’une»
taxe de 20 francs.

Les certificats d’addition, pris par un des ayants droit, profiteront à tous les
autres.

17.	Tout breveté qui, pour un changement, perfectionnement ou addition,
voudra prendre un brevet principal de cinq, dix ou quinze années, au lieu d’un
certificat d’addition expirant avec le brevet primitif, devra remplir les forma-
lités prescrites par les articles 5, 6 et 7, et acquitter la taxe mentionnée dans
l’article 4.

18.	Nul autre que le breveté ou ses ayants droit, agissant comme il est dit
ci-dessus, ne pourra, pendant une année, prendre valablement un brevet pour
un changement, perfectionnement ou addition à l’invention qui fait l'objet du
brevet primitif.

Néanmoins, toute personne qui voudra prendre un brevet pour changement,
addition ou perfectionnement à une découverte déjà brevetée, pourra, dans le
cours de ladite année, former une demande qui sera transmise, et restera
déposée sous cachet, au ministère de l’agriculture et du commerce.

L’année expirée, le cachet sera brisé et le brevet délivré.

Toutefois, le breveté principal aura la préférence pour les changements, per-
fectionnements et additions pour lesquels il aurait lui-même, pendant l’année,
demandé un certificat d’addition ou un brevet.

19.	Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, invention ou appli-
cation se rattachant à l’objet d’un autre brevet, n’aura aucun droit d’exploiter
l’invention déjà brevetée, et réciproquement le titulaire du brevet primitif ne
pourra exploiter l’invention, objet du nouveau brevet.

section iv. — De la transmission et de la cession des brevets.

20.	Tout breveté pourra céder la totalité ou partie de la propriété de son
brevet.

La cession totale ou partielle d’un brevet, soit à titre gratuit, soit à titre oné-
reux , ne pourra être faite que par acte notarié, et après le payement de la tota-
lité de la taxe déterminée par l’article 4.

(L. 26 décembre 1908.) «Aucune cession ne sera valable, à l’égard des tiers,
qu’après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département
dans lequel l’acte aura été passé.

« L’enregistrement des actes passés dans le département de la Seine aura tou-
tefois lieu dans les bureaux de l’office national de la propriété industrielle. »

L’enregistrement des cessions et de tous autres actes emportant mutation sera
fait sur la production et le dépôt d’un extrait authentique de l’acte de cession ou
de mutation.

Une expédition de chaque procès-verbal d’enregistrement, accompagnée de
l’extrait de l’acte ci-dessus mentionné, sera transmise, par les préfets, au mi-
nistre de l’agriculture et du commerce, dans les cinq jours de la date du procès-
verbal.

21.	Il sera tenu, au ministère de l’agriculture et du commerce, un registre
sur lequel seront inscrites les mutations intervenues sur chaque brevet, et, tous
les trois mois, une ordonnance royale proclamera, dans la forme déterminée par
l’article 14, les mutations enregistrées pendant le trimestre expiré.

22.	Les cessionnaires d’un brevet, et ceux qui auront acquis d’un breveté ou
de ses ayants droit la faculté d’exploiter la découverte ou l’invention, profiteront,
de plein droit, des certificats d’addition qui seront ultérieurement délivrés au
breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement, le breveté ou ses ayants
droit profiteront des certificats d’addition qui seront ultérieurement délivres
aux cessionnaires.