﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Brevets d’invention.] 353

Tous ceux qui auront droit de profiter des certificats d’addition pourront en
lever une expédition au ministère de l’agriculture et du commerce, moyennant
un droit de 20 francs.

section v. — De la communication et de la publication des descriptions
et dessins de brevets.

23.	Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés
resteront, jusqu’à l’expiration des brevets, déposés au ministère de l’agriculture
et du commerce, où ils seront communiqués sans frais, à toute réquisition.
(V. infrà, L. 9 juill. 1901, art. 4.)

Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions et des-
sins , suivant les formes qui seront déterminées dans le règlement rendu en exé-
cution de l’article 50.

24.	(L. 7 avril 1902.) Les descriptions et dessins de tous les brevets d’invention
et certificats d’addition seront publiés in extenso, par fascicules séparés, dans
leur ordre d’enregistrement.

Cette publication, relativement aux descriptions et dessins des brevets, pour la
délivrance desquels aura été requis le délai d’un an prévu par l’article 11, n’aura
lieu qu’après l’expiration de ce délai.

Il sera, en outre, publié un catalogue des brevets d’invention délivrés.

Un arrêté du ministre du commerce et de l’industrie déterminera : 1« les con-
ditions de forme, dimensions et rédaction que devront présenter les descriptions
et dessins, ainsi que les prix de vente des fascicules imprimés et les conditions
de publication du catalogue; 2» les conditions à remplir par ceux qui, ayant
déposé une demande de brevet en France et désirant déposer à l’étranger des
demandes analogues avant a délivrance du brevet français, voudront obtenir
une copie officielle des documents afférents à leur demande en France. Toute
expédition de cette nature donnera lieu au payement d’une taxe de 25 francs; les
frais de dessin, s’il y a lieu, seront à la charge de l’impétrant.

25.	Le recueil des descriptions et dessins et le catalogue publiés en exé-
cution de l’article précédent seront déposés au ministère de l’agriculture et du
commerce, et au secrétariat de la préfecture de chaque département, où ils
pourront être consultés sans frais.

26.	A l’expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins seront
déposés au Conservatoire royal des arts et métiers.

TITRE III. — DES DROITS DES ÉTRANGERS.

^7. Les étrangers pourront obtenir en France des brevets d’invention.

Les formalités et conditions déterminée^ par la présente loi seront appli-
cables aux brevets demandés ou délivrés en exécution de l’article précédent.

29.	L’auteur d’une invention ou découverte déjà brevetée à l’étranger pourra
obtenir un brevet en France; mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle
des brevets antérieurement pris à l’étranger.

TITRE IV. — DES NULLITÉS ET DÉCHÉANCES, ET DES ACTIONS Y RELATIVES.

section ire. — Des nullités et déchéances.

Seront nuis, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants,
savoir :

lo sj la découverte, invention ou application n’est pas nouvelle;

2° Si la découverte, invention ou application n’est pas, aux termes de l’ar-
ticle 3, susceptible d’être brevetée;

3o Si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et
23 — c. com.