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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

conceptions théoriques ou purement scientifiques, dont on n’a pas indiqué les
applications industrielles;

4» Si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l’oinflfce
ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois du royaume, sans pré-
judice , dans ce cas et dans celui du paragraphe précédent, des peines qui pour-
raient être encourues pour la fabrication ou le débit d’objets prohibés ;

5» Si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un
objet autre que le véritable objet de l’invention ;

6° Si la description jointe au brevet n’est pas suffisante pour l’exécution de
l'invention, ou si elle n’indique pas, d’une manière complète et loyale, les véri-
tables moyens de l’inventeur ;

7° Si le brevet a été obtenu contrairement aux dispositions de l’article 18.

Seront également nuis et de nul effet, les certificats comprenant des change-
ments , perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet
principal.

31.	Ne sera pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application
qui, en France ou à l’étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la
demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée.

32.	(L. 7 avril 1902.) Sera déchu de tous ses droits :

lo Le breveté qui n’aura pas acquitté son annuité avant le commencement de
chacune des années de la durée de son brevet.

L’intéressé aura toutefois un délai de trois mois au plus pour effectuer vala-
blement le payement de son annuité, mais il devra verser en outre une taxe
supplémentaire de 5 francs /s’il effectue le payement dans le premier mois; de
10 francs, s’il effectue le payement dans le second mois, et de 15 francs, s’il
effectue le payement dans le troisième mois.

Cette taxe supplémentaire devra être acquittée en même temps que l’annuité
en retard ;

2» Le breveté qui n’aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention en
France dans le délai de, deux ans, à dater du Jour de la signature du brevet, ou
qui aura cessé de l’exploiter pendant deux années consécutives, à moins que,
dans l’un ou l’autre cas, il ne justifie des causes de son inaction;

3<> Le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étran-
ger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.

Néanmoins, le ministre du commerce et de l’industrie pourra autoriser l’in-
troduction :

lo Des modèles de machines;

2« Des objets fabriqués à l’étranger, destinés à des expositions publiques ou à
des essais faits avec l’assentiment du Gouvernement.

33.	Quiconque dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques
ou estampilles. prendra la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré
conformément aux lois, ou après l’expiration d’un brevet antérieur, ou qui,
étant breveté, mentionnera sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter
ces mots, sans garantie du Gouvernement, sera puni d’une amende de 50 francs
à 1000 francs.

En cas de récidive, l’amende pourra être portée au double.

section ii. — Des actions en nullité ou en déchéance.

34.	L’action en nullité et l’action en déchéance pourront être exercées par
toute personne y ayant intérêt.

Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets,
seront portées devant les tribunaux civils de première instance.

35.	Si la demande est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et