﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Brevets d’invention.] 355

contre un ou plusieurs concessionnaires partiels, elle sera portée devant le tri-
bunal du domicile du titulaire du brevet.

3G. L’affaire sera instruite et jugée dans la forme prescrite, pour les matières
sommaires, par les articles 405 et suivants du Code de procédure civile. Elle sera
communiquée au procureur du roi.

37.	Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance

d’un brevet, le ministère public pourra se rendre partie intervenante et
prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue
du brevet.	\

Il pourra même se pourvoir directement par action principale pour faire pro-
noncer la nullité, dans les cas prévus aux n<>« 2, 4 et 5 de l’article 30.

38.	Dans les cas prévus par l’article 37, tous les ayants droit au brevet dont
les titres auront été enregistrés au ministère de l’agriculture et du commerce,
conformément à l’article 21, devront être mis en cause.

39.	Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d’un brevet aura été pronon-
cée par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, il en sera donné
avis au ministre de l’agriculture et du commerce, et la nullité ou la déchéance
sera publiée dans la forme déterminée par l’article 14 pour la proclamation
des brevets.

TITRE V. — DE LA CONTREFAÇON , DES POURSUITES ET DES PEINES.

40.	Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de
produits, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son brevet, constitue le
délit de contrefaçon.

Ce délit sera puni d’une amende de 100 à 2 000 francs.

41.	Ceux qui auront sciemment recélé, vendu ou exposé en vente, ou intro-
duit sur le territoire français un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis
des mêmes peines que les contrefacteurs.

42.	Les peines établies par la présente loi ne pourront être cumulées.

La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au
premier acte de poursuite,

43.	Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l’amende portée aux
ai’ticles 40 et 41, un emprisonnement d'un mois à six mois.

Il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années
antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la pré-
sente loi.

Un emprisonnement d’un mois à six mois pourra aussi être prononcé, si le
contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou
dans l’établissement du breveté, ou si le contrefacteur, s’étant associé avec un
ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des pro-
cédés décrits au brevet.

Dans ce dernier cas, l’ouvrier ou l’employé pourra être poursuivi comme com-
plice.

44.	L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par les
dispositions qui précèdent.

L’action correctionnelle pour l’application des peines ci-dessus, ne pourra
être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

/***• De tribunal correctionnel, saisi d’une action pour délit de contrefaçon,
statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité
°u de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit

brevet.

47.	Les propriétaires de brevet pourront, en vertu d’une ordonnance du pré-
sident du tribunal de première instance, faire procéder, par tous huissiers, à la