﻿356 APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus
contrefaits.

L’ordonnance sera rendue sur simple requête, et sur la représentation du bre-
vet ; elle contiendra, s’il y a lieu, la nomination d’un expert pour aider l’huissier
dans sa description.

Lorsqu’il y aura lieu à la saisie, ladite ordonnance pourra imposer au requé-
rant un cautionnement qu’il sera tenu de consigner avant d’y faire procéder.

Le cautionnement sera toujours imposé à l’étranger breveté qui requerra la
saisie.

Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, tant de l’ordon-
nance que de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant ; le tout,
à peine de nullité et de dommages - intérêts contre l’huissier.

48.	A défaut, par le requérant, de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit
par la voie correctionnelle, dans le délai de huitaine, outre un jour par trois
myriamètres de distance, entre le lieu où se trouvent les objets saisis ou décrits
et le domicile du contrefacteur, recéleur, introducteur ou débitant, la saisie ou
description sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui
pourront être réclamés, s’il y a lieu, dans la forme prescrite par l’article 36.

49.	La confiscation des objets reconnus contrefaits, et, le cas échéant, celle
des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, seront,
même en cas d’acquittement, prononcées contre le contrefacteur, le recéleur,
l’introducteur ou le débitant.

Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet, sans préjudice
de plus amples dommages-intérêts et de l’affiche du jugement, s’il y a lieu.

TITRE VI. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET TRANSITOIRES.

50.	Des ordonnances royales, portant règlement d’administration publique,
arrêteront les dispositions nécessaires pour l’exécution de la présente loi, qui
n’aura effet que trois mois après sa promulgation.

51.	Des ordonnances rendues dans la même forme pourront régler l’applica-
tion de la présente loi dans les colonies, avec les modifications qui seront jugées
nécessaires.

52.	Seront abrogées, à compter du jour où la présente loi sera devenue exécu-
toire, les lois du 7 janvier et 25 mai 1791, celle du 20 septembre 1792, l’arrêté du
17 vendémiaire an VII, l’arrêté du 5 vendémiaire an IX, les décrets des 25 no-
vembre 1806 et 25 janvier 1807, et toutes dispositions antérieures à la présente loi,
relatives aux brevets d’invention, d’importation et de perfectionnement.

53.	Les brevets d’invention, d’importation et de perfectionnement actuelle-
ment en exercice, délivrés conformément aux lois antérieures à la présente, ou
prorogés par ordonnance royale, conserveront leur effet pendant tout le temps
qui aura été assigné à leur durée.

54.	Les procédures commencées avant la promulgation de la présente loi
seront mises à fin conformément aux lois antérieures.

Toute action, soit en contrefaçon, soit en nullité ou déchéance de brevet, non
encore intentée, sera suivie conformément aux dispositions de la présente loi,
alors même qu’il s’agirait de brevets délivrés antérieurement.

V. G. com. ann., p. 881 s.; et son Suppl., p. 720 s. — V. aussi R. v« Brevet d’in-
vention, 1 s.; S. eod. v°, 1 s.; T. (87-97), eod. v°> 1 s.; D. P. 1897 et suiv., Tables, 1 s.