﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Brevets d’invention.] 357

Loi du 9 juillet 1901,

Ayant pour objet Vorganisation et le fonctionnement, au Conservatoire
national des arts et métiers, du laboratoire d’essais mécaniques,
physiques, chimiques et de machines, créé par le décret du 19 mai 1900,
et d’un office national des brevets d’invention et des marques de
fabrique (D. P. 1901. 4. 100). — V. le texte de cette loi, infrà, y» Marques de
fabrique.

Loi du 7 avril 1902,

Portant modification de divers articles de la loi du 5 juillet 1844,
sur les brevets d'invention (D. P. 1902. 4. 50).

Art. 1er. Les articles 11, 24 et 32 de la loi du 5 juillet 1844, ce dernier déjà
modifié par la loi du 31 mai 1856, sont modifiés et complétés comme il suit. —
V. mprà, L. 5 juill. 1844, art. 11, 24 et 32.

2.	Seront publiés, conformément aux prescriptions de l’article 24 précité, les
descriptions et les dessins des brevets d’invention et certificats d’addition qui
auront été demandés depuis le 1er janvier 1902.

Arrêté ministériel du 11 août 1903,

Relatif aux demandes, descriptions et dessins, à la délivrance
et à l’impression des brevets d’invention.

Art. 1er. Les descriptions et les dessins annexés aux demandes de brevets
d’invention et de certificats d’addition, conformément aux articles 5, 6 et 16 de la
loi du 5 juillet 1844, seront fournis en double exemplaire, dont l’un constituera
l’original, l’autre le duplicata.

2.	— 1. Les descriptions seront rédigées correctement, en langue française,
aussi brièvement que possible, sans longueurs ni répétitions inutiles. Elles
devront avoir le caractère d’une notice impersonnelle. Elles seront écrites à
l’encre ou imprimées en caractères nets et lisibles, sur un papier de format uni-
forme , de 33 centimètres de hauteur sur 21 centimètres de largeur, avec une
marge de 4 centimètres. Elles ne seront écrites ou imprimées (original et dupli-
cata) que sur le recto de la feuille. — Elles ne se référeront qu’aux figures du
dessin sans jamais mentionner les planches.

2.	Les descriptions ne devront pas dépasser 500 lignes de 50 lettres chacune,
'sauf dans les cas exceptionnels où la nécessité d’un plus long développement
serait reconnue par l’Office national de la propriété industrielle, sur l’avis de la
commission technique.

3» Afin d’en assurer l’authenticité, les divers feuillets de la description, solide-
ment réunis par le côté gauche, seront numérotés dans le haut, en chiffres
arabes, du premier au dernier inclusivement, et chacun d’eux sera paraphé
dans le bas. Le nombre de feuillets dont elle se compose sera mentionné et
certifié, à la fin de la description. Les renvois en marge devront être également
Paraphés. Leur nombre, ainsi que celui des mots rayés comme nuis, sera certifié
a ia fin fie la description.

:• Aucun dessin ne devra figurer dans le texte ni en marge des descriptions.

°* L’en-tête de la description sera libellé conformément au tableau A annexé
311 Présent arrêté.

Le titre de l’invention doit être très exactement reproduit sur la requête, le
pouvoir s’il y en a un, la description et le récépissé de la recette. — Il sera fait
Une désignation sommaire et précise de l’objet de l’invention.