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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

2.	Elle devra indiquer la date du premier dépôt fait à l’étranger et le pays dans
lequel il a eu lieu, lorsque le demandeur voudra être au bénéfice de ce dépôt.

3.	Le bordereau des pièces annexées à la demande devra mentionner le nombre
des pages de la description et le nombre des planches de dessin déposées.

4.	La demande et le bordereau seront établis sur une feuille de papier de
33 centimètres sur 21 centimètres, conformément au tableau B annexé au pré-
sent arrêté;

5.	La description, les dessins annexés, la demande et le bordereau des pièces
seront déposés dans une enveloppe fermée ; une copie du bordereau sera repro-
duite sur l’enveloppe.

7.	Quand le demandeur voudra que la délivrance de son brevet d’invention
ou de son certificat d’addition n'ait lieu qu’un an après le jour du dépôt de sa
demande, conformément au paragraphe 7 de l’article 11 de la loi du 5 juillet 1844,
modifiée par la loi du 7 avril 1902, cette réquisition devra être formulée d’une
façon expresse et formelle et à l’encre rouge dans la demande; elle devra,
en outre, être reproduite sur la face et au dos de l’enveloppe et signée par le
demandeur ou son mandataire.

8.	Avant la délivrance, toute demande de brevet ou de certificat d’addition
pourra être retirée par son auteur, s’il le réclame par écrit. Les pièces déposées
lui seront restituées. S’il présente cette requête dans un délai de deux mois à
partir du dépôt, la taxe versée lui sera remboursée. Ce délai expiré, la taxe
restera acquise au Trésor. — Toutefois, celui qui, en vertu des dispositions de
l’article 10 ci-après, aura réclamé une copie officielle des pièces déposées à l’ap-
pui de sa demande, ne pourra plus retirer celle-ci.

î). — 1. Lorsque la demande d’un brevet aura été reconnue régulière, ce
brevet sera délivré par un arrêté du ministre du commerce et de l’industrie
constatant la régularité de ladite demande. Dès que l’arrêté aura été rendu, il
en sera donné avis au demandeur ou à son mandataire, par l’Office national
de la propriété industrielle, qui transmettra en même temps les pièces à l’Impri-
merie nationale pour qu’elles soient imprimées, conformément à l’article 24 de la
loi du 5 juillet 1844, modifiée par la loi du 7 avril 1902. Cet avis contiendra l’in-
dication de la date de l’arrêté, du numéro donné au brevet et du titre de l’in-
vention. Il sera procédé de même pour les certificats d’addition.

2.	Lorsque la description et les dessins du brevet ou certificat d’addition seront
imprimés, une ampliation de l’arrêté ministériel précité, à laquelle sera annexé
un exemplaire imprimé de la description et des dessins déposés, sera expédiée
au demandeur; à partir du jour de cette expédition, la description et les dessins
imprimés pourront être consultés sans frais à l’Office national de la propriété
industrielle et dans les préfectures.

3,	Le titulaire du brevet aura un délai de trois mois, à dater de la remise de
cette ampliation, pour signaler à l’Office national de la propriété industrielle les
erreurs ou inexactitudes qui auraient pu se produire dans l’impression de sa
description ou de ses dessins; passé ce délai, aucune réclamation ne sera admise.

10.	Si, avant l’impression de son brevet ou certificat d’addition, le deman-
deur désire obtenir une copie officielle de la description déposée par lui, il
devra en faire la demande et produire en même temps un récépissé constatant
le versement dans une recette des finances d’une taxe de 25 francs, s’il s’agit
d’un brevet d’invention, et de 20 francs, s’il s’agit d’un certificat d’addition. —
Les frais de dessin, s’il y a lieu, seront.à la charge de l’impétrant.

11.	Le prix maximum de vente de chaque fascicule imprimé des descriptions
et dessins des brevets d’invention ou certificats d’addition est fixé i\ 1 franc.

12.	— 1. Les descriptions et les dessins qui ne seraient point exécutés dans les
conditions prescrites par le présent arrêté seront renvoyés au demandeur avec
invitation d’avoir à fournir de nouvelles pièces régulières dans le délai d’un mois ;