﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [ Brevets d’invention.] 361

2.	Il ne pourra être apporté aux descriptions et dessins, sous peine de rejet,
aucune modification qui serait de nature à augmenter l’étendue et la portée des
inventions ;

3.	Un exemplaire conservé par l’office national de la propriété industrielle
servira à vérifier la concordance entre les documents successivement produits ;

4.	Dans le cas où le déposant ne répondrait pas audit avis dans le délai imparti,
la demande de brevet d’invention ou de certificat d’addition sera rejetée confor-
mément à l’article 12 de la loi du 5 juillet 1844 ;

5.	En cas de nécessité justifiée, le délai accordé au déposant pourra être
augmenté sur sa demande.

13.	Aucune demande de brevet d’invention ou de certificat d’addition ne pourra
être rejetée comme irrégulière pour infraction aux prescriptions du présent ar-
rêté , notamment au point de vue de la rédaction, de la description et de l’éta-
blissement des dessins, qu’après un avis conforme de la commission technique
de l’Office national de la propriété industrielle, le demandeur ou son manda-
taire préalablement entendu en ses explications ou dûment appelé devant ladite
commission.

14.	Les présentes dispositions seront applicables aux demandes de brevets
d’invention et de certificats d’addition, dont le dépôt sera effectué un mois
aPrès la date du présent arrêté.

1». L’arrêté ministériel du 31 décembre 1902 est abrogé, sauf l’article 16 (qui
porte que l'arrêté ministériel du 31 mai 1902 est abrogé, sauf l’article 1er relatif au
changement de titre de l’Office national de la propriété industrielle).

Loi du 1er juillet 1906,

Relative à l’application en France des conventions internationales con-
cernant la propriété industrielle (D. P. 1907. 4. 144).

Article unique. Les Français peuvent revendiquer l’application à leur
profit, en France, en Algérie et dans les colonies françaises, des dispositions de
la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle
signée à Paris, le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et
protocoles de clôture qui ont modifié ladite convention, dans tous les cas où ces
dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger les droits
dérivant de la propriété industrielle, et notamment en ce qui concerne les délais
de priorité et d’exploitation en matière de brevets d’invention.

Loi du 13 avril 1908,

Relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans
les expositions internationales étrangères officielles ou officiellement
reconnues, et dans les expositions organisées en France ou dans les
colonies avec l’autorisation de Vadministration ou avec son palro-
na0e (D. P. 1008. 4. 58).

Art. 1er. Une protection temporaire est accordée aux inventions brevetables,
aux dessins et modèles industriels, ainsi qu’aux marques de fabrique ou de
commerce pour les produits qui seront régulièrement admis aux expositions
°	internationales, officielles ou officiellement reconnues,

offi 4 î Protection, dont la durée est fixée à douze mois à dater de l’ouverture
nielle de l’exposition, aura pour effet de conserver aux exposants ou à leurs
ayants cause, sous les conditions ci-après, le droit de réclamer, pendant ce délai,
a protection dont leurs découvertes, dessins, modèles ou marques seraient
également susceptibles.