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Appendice au code de commerce.

La durée de la protection temporaire ne sera augmentée ni des délais de
priorité prévus par l’article 4 de la convention internationale du 20 mars 1883,
modifiée par l’acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900, ni de ceux
fixés par l’article 11 de la loi du 5 juillet 1844 modifiée par celle du 7 avril 1902.

2.	Les exposants qui voudront jouir delà protection temporaire devront se
taire délivrer, par l’autorité chargée de représenter officiellement la France à
l’exposition, un certificat de garantie qui constatera que l’objet pour lequel la
protection est demandée est réellement exposé.

La demande dudit certificat devra être faite au cours de l’exposition et au
plus tard dans les trois premiers mois de l’ouverture officielle de l’exposition ;
elle sera accompagnée d’une description exacte de l’objet à garantir et, s’il y a
lieu, de dessins dudit objet.

Les demandes seront inscrites sur un registre spécial, qui sera transmis avec
lesdites demandes et les pièces jointes au ministère du commerce et de l’indus-
trie aussitôt après la clôture officielle de l’exposition, et communiquées sans frais
à toute réquisition par les soins de l’office national de la propriété industrielle.

3.	Un décret déterminera, à l’occasion de chaque exposition présentant les
caractères visés à l’article 1er, les mesures nécessaires pour l’application de la
présente loi.

4.	La même protection est accordée aux inventions brevetables, aux dessins
et modèles, ainsi qu’aux marques de fabrique ou de commerce pour les produits
qui seront régulièrement admis aux expositions organisées, en France ou dans
les colonies, avec l’autorisation de l’administration ou avec son patronage.

Un décret déterminera les mesures nécessaires pour l’application du présent
article. (V. infrà, Décret 17 juillet 1908.)

Est abrogée la loi du 23 mai 1868.

Décret du 17 juillet 1908,

Relatif à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les
expositions organisées en France avec Vautorisation de Vadministra-
tion ou avec son patronage.

Art. 1er. Tout exposant ou ses ayants droit qui voudront bénéficier de la
protection temporaire accordée par la loi du 13 avril 1908 aux inventions bre-
vetables, aux dessins et modèles industriels et aux marques de fabrique ou de
commerce pour les produits qui seront régulièrement admis aux expositions
organisées en France avec l’autorisation de l’administration ou avec son patro-
nage, devront se faire délivrer par le préfet si l’exposition a lieu dans l’arron-
dissement chef-lieu, ou par le sous-préfet si l’exposition a lieu dans les autres
arrondissements, un certificat de garantie.

2. La demande du certificat de garantie devra être faite au cours de l’expo-
sition et, au plus tard, dans les trois mois de l’ouverture officielle de l’exposi-
tion, si sa durée excède ce délai ; elle sera accompagnée :

1° D’une description exacte en langue française des objets à garantir et, s’il y
a lieu, de dessins desdits objets. Les descriptions et dessins doivent être éta-
blis par les soins des exposants ou de leurs mandataires qui certifieront, sous
leur responsabilité, la conformité des objets décrits ou reproduits avec ceux qui
sont exposés ;

2<> D’une attestation descriptive signée du commissaire de l’exposition ou de
l’autorité chargée de délivrer le certificat d’admission, constatant que les objets
pour lesquels la protection temporaire est requise sont réellement et régulière-
ment exposés.

La délivrance du certificat est gratuite.