﻿364

APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

Loi du 12 avril 1616,

Relative aux inventions intéressant la défense nationale (applicable
pendant la durée de la guerre et jusqu’à une date qui sera fixée par décret à la
cessation des hostilités). — V. le texte de cette loi, D. P. 1918. 4” partie ; — Dal-
loz, Guerre de 1914, Xle volume, p. 90.

V. la loi du 27 mai 1915 établissant des règles temporaires en matière de pro-
priété industrielle, notamment en ce gui concerne les brevets d’invention apparte-
nant aux ressortissants des empires d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie (D. P.
1916. 4. 141 ; — Dalloz, Guerre de 1914, IV* volume, p. 276).

2° Compositions pharmaceutiques.

Il existe dans l’état actuel de la législation trois modes officiels de publication
des remèdes que les pharmaciens peuvent vendre et débiter sans infraction à la
prohibition de l'art. 32 de la loi du 21 germ. an XI : 1« l’insertion au Codex en con-
formité de la loi de germinal an XI; 2» la publication par le Gouvernement, acqué-
reur du secret, en conformité avec le décret du 18 août 1810; 3<> la publication dans
le Bulletin de l’Académie de médecine, en conformité du décret du 3 mai 1850.

V. C. com. ann., p. 921 s.j et son Suppl., p. 757.

En ce qui concerne le caractère et la vente des remèdes secrets, l’interdiction de
les mettre en vente, V. C. pén. ann., Appendice, v° Médecine et pharmacie, p. 62 s.;
et son Suppl., p. 359 s.

Sur les substances qui doivent être considérées comme des compositions pharma-
ceutiques et ne peuvent, par conséquent, aux termes de l'art. 33 de la loi du 21 ger-
minal an XI, être vendues ni par les épiciers, ni par les droguistes, V. C. pén.
ann., Appendice, v° Médecine et pharmacie, p. 88 ; et son Suppl., p. 369 s.

3° Dessins de fabrique.

Loi du 18 mars 1806,

Portant établissement d’urn conseil de prud’hommes à Lyon et chargeant

ce conseil des mesures conservatrices de la propriété des dessins

(R. vo Prud’hommes, p. 529).

TITRE II. — DES FONCTIONS DES PRUD’HOMMES.

section iii. — De la conservation de la propriété des dessins.

Art. 14. Le conseil des prud’hommes est chargé des mesures conservatrices
de la propriété des dessins.

Code pénal, liv. ii, tit. 2.

Art. 425. Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de
peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en
partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est
une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.

426.	Le débit d’ouvrages contrefaits, l’introduction sur le territoire français
d’ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez
l'étranger, sont un délit de la même espèce.

427.	La peine contre le contrefacteur ou contre l’introducteur sera une
amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus; et contre le