﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Dessins de fabrique.] 365

débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au
plus.

La confiscation de l’édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefac-
teur que contre l’introducteur et le débitant.

Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits, seront aussi confisqués.

420. Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des
confiscations, ou les recettes confisquées, seront remis au propriétaire, pour
l’indemniser d’autant du préjudice qu’il aura souffert ; le surplus de son indem-
nité, ou l'entière indemnité, s’il n'y a eu ni vente d’objets confisqués, ni saisie
de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

V. C. pén. ann., et son Suppl., art. 425 s.

Loi du 14 juillet 1900,

Sur les dessins et modèles (D. p. iî)09. 4. 81;— Bull. Dalloz, 1909, p. 400).

[V. le commentaire de cette loi à notre Traité sur les dessins et modèles.]

Art. 1er. Tout créateur d’un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit
exclusif d’exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les con-
ditions prévues par la présente loi, sans préjudice des droits qu’ils tiendraient
d’autres dispositions légales et notamment de la loi des 19-24 juillet 1793, modi-
fiée par la loi du 11 mars 1902.

2. La présente loi est applicable à tout dessin nouveau, à toute forme plas-
tique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit
par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère
de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une phy-
sionomie propre et nouvelle.

Mais, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou
modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitu-
tifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l’inven-
tion , ledit objet ne peut être protégé que conformément à la loi du 5 juillet 1844.

0. Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice
de la i)résente loi.

La propriété d’un dessin ou modèle appartient à celui qui l’a créé ou à ses
ayants droit; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé,
jusqu’à preuve contraire, en être le créateur.

La publicité donnée à un dessin ou modèle, antérieurement à son dépôt, par
’me mise en vente ou par tout autre moyen, n’entraîne la déchéance ni du droit
de propriété ni de la protection spéciale accordée par la présente loi.

/• Des décrets spéciaux à certaines industries pourront prescrire les mesures
necessaires pour permettre aux industriels de faire constater leur priorité d’em-
Pfiû d’un dessin ou modèle, notamment par la tenue de registres privés soumis
a ^estampille administrative.

°- Le dépôt est effectué, sous peine de nullité, au secrétariat du conseil de
prud’hommes ou, à défaut du conseil de prud’hommes, au greffe du tribunal
de commerce du domicile du déposant.

Lorsque le domicile du déposant est situé hors de France, le dépôt est effec-
,	» s«us peine de nullité, au secrétariat du conseil de prud’hommes du dépar-

tejnent de la Seine.

,,,La déclaration de chaque dépôt est transcrite sur un registre avec la date,

heure du dépôt et un numéro d’ordre ; un certificat de dépôt reproduisant ces
tentions est remis au déposant.

Le dépôt comporte, sous peine de nullité, deux exemplaires identiques d’un
specimen ou d’une représentation de l’objet revendiqué, avec légende explica-