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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

tive, si le déposant le juge nécessaire, le tout contenu dans une boîte herméti-
quement fermée et sur laquelle sont apposés le cachet et la signature du dépo-
sant , ainsi que le sceau et le visa du secrétariat ou du greffe, de telle sorte
qu’on ne puisse l’ouvrir sans faire disparaître ces certifications.

Le même dépôt peut comprendre de un à cent dessins ou modèles qui doivent
être numérotés du premier au dernier. Les dessins ou modèles non numérotés
ou portant des numéros répétés ou au delà de cent ne seront pas considérés
comme valablement déposés au regard de la présente loi.

6.	La boîte déposée peut rester au secrétariat ou au greffe pendant une période
de cinq années au maximum; aussi longtemps qu’elle y est laissée, le dépôt des
objets qu’elle renferme demeure secret.

Le déposant ou ses ayants cause peuvent toujours, dès le début comme au
cours de la susdite période, requérir la publicité du dépôt, soit à l’égard de tous
les objets compris dans la boîte, soit seulement à l’égard de l’un ou de plusieurs
d’entre eux.

Le déposant ou ses ayants droit, lorsqu’ils veulent opposer le dépôt aux
tiers, doivent requérir l’ouverture de la boîte scellée, en faire extraire l’objet
ou les objets au sujet desquels ils entendent engager une instance judiciaire et
demander la publicité du dépôt au regard desdits objets.

Lorsque la publicité du dépôt d’un dessin ou modèle est requise par le dépo-
sant ou ses ayants cause, la boîte déposée est adressée à l’office national qui
procède à l’ouverture de ladite boîte, prélève les deux exemplaires du dessin ou
modèle, constate l’identité de ces deux exemplaires, fait reproduire par un pro-
cédé photographique l’un des deux qui sera destiné à être communiqué aux tri-
bunaux, s’il y a lieu, tandis que l’autre exemplaire demeurera à l’office où il
sera communiqué dans les conditions déterminées par le règlement prévu à l’ar-
ticle 15 ci-après.

Les autres objets contenus dans la boîte et pour lesquels la publicité n’est pas
requise sont remis sous scellés fermés avec certification à l’appui.

Une épreuve de la reproduction du dessin ou modèle rendu public, avec copie
de la légende et les explications nécessaires pour compléter ladite reproduction,
est mise à la disposition du public à l’office national.

Des épreuves, portant également copie des mentions explicatives et de la
déclaration du dépôt, seront délivrées, moyennant une taxe, au déposant qui
en fera la demande ou à ses ayants cause, ainsi qu’à toute partie engagée dans
une contestation judiciaire relative au dessin ou modèle.

7.	La durée totale de la protection, accordée par la présente loi au dessin ou
modèle déposé, est, sous la réserve et les conditions ci-après indiquées, de
cinquante ans à partir de la date du dépôt.

A l’expiration de la période des cinq premières années, pendant laquelle le
dépôt peut rester au secrétariat ou au greffe, la boîte, renfermant sous scellés
les objets pour le dépôt desquels la publicité n’a pas été requise avant ce ternie,
est restituée au déposant sur sa demande.

S’il veut maintenir son dépôt, soit au regard de tous les objets contenus dans
la boîte, soit seulement au regard de l’un ou de plusieurs d’entre eux, le dépo-
sant doit, avant l’expiration des susdites cinq années, requérir le maintien de
ce dépôt, soit avec la publicité prévue à l’alinéa 4 de l’article fi, soit sous la
forme secrète, pour chacun desdits objets.

La boîte scellée est adressée à l’office national qui procède à son ouverture et
en extrait les objets pour lesquels le maintien du dépôt a été demandé.; il donne
à chacun de ceux pour lesquels elle a été requise la publicité prévue aux ali-
néas 4 et 6 de l’article 6, met sous une enveloppe fermée et scellée avec certifi-
cation à l’appui les deux exemplaires de chacun de ceux pour lesquels le maintien
du secret a été requis et laisse les autres objets dans la boîte à nouveau close et