﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Dessins de fabrique.] 367

scellée comme il est prescrit à l’alinéa 5 de l’article 6, en prévision de la resti-
tution qui peut être réclamée en vertu de l’alinéa 2 du présent article.

Le dépôt ainsi maintenu à l’office national, soit avec publicité, soit à couvert,
prend fin vingt-cinq ans après la date de son enregistrement au secrétariat ou
au greffe si, avant l’expiration dudit délai, le déposant n’en a pas demandé la
prorogation pour une nouvelle période de vingt - cinq ans.

Au début de cette nouvelle période, le dépôt conservé, sous la forme secrète,
a l’Office national, reçoit, par les soins de celui - ci, la publicité prévue aux '
alinéas 4 et 6 de l’article 6 si elle ne lui a pas déjà été demandée au cours de la
seconde période.

8.	Au moment où les dépôts s’effectuent, il est versé au secrétariat du conseil
ou au greffe du tribunal une indemnité de 3 fr. 95 par dépôt, plus 5 centimes par
objet déposé. Sont compris dans la susdite indemnité, l’allocation prévue par
l’article 58 de la loi du 29 mars 1907 elles frais de timbre. —V. infra, L. 6janv. 1916.

Lorsque, soit au cours, soit à la fin de la première période, la publicité du
dépôt est requise, il est payé une taxe de 30 fr. par chacun des objets qui, sur
la demande du déposant, sont extraits de la boîte scellée et conservés, avec
publicité, par l’Office national, conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de
l’article 6 ; la taxe est de 5 fr. par chacun des objets que l’office, sur la demande
du déposant, garde en dépôt sous la forme secrète.

La prorogation d’un dépôt * à l’expiration des vingt - cinq premières années,
est subordonnée au payement d’une nouvelle taxe dont le montant est de 50 fr.
par chacun des objets qui demeurent protégés si le dépôt a été rendu publie
et de 75 fr. s’il est resté jusqu’alors secret.

9.	Lorsque la publicité d’un dépôt ou que son maintien avec ou sans publi-
cité n’ont pas été demandés avant le terme prescrit de cinq années et que, à
l’expiration de ce délai, la boîte scellée n’a pas été réclamée, les scellés
sont ouverts et les objets renfermés dans la boîte sont transmis aux établisse-
ments qui auront été désignés, à cet effet, par décret.

Sont également remis auxdits établissements : après vingt-cinq ans, les objets
pour lesquels aucune prorogation de dépôt n’a été requise ; après cinquante ans,
ceux dont le dépôt a été prorogé.

Les objets que les établissements sus-indiqués auront jugés dignes d’être con-
servés seront exposés ou communiqués au public; sur chacun d’eux seront
mentionnés les nom, prénoms, qualité et domicile du déposant ainsi que la
date du dépôt. Des inscriptions signaleront au public que ces renseignements
s°ut donnés aux intéressés pour les inviter et les aider à rechercher si le droit
exclusif de reproduire ceux de ces objets qui constituent des dessins ou des
sculptures, au sens purement technique de ces mots, est encore garanti par la

in1 juillet 1793, modifiée par la loi du 11 mars 1902.

10.	Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la présente loi
est punie d’une amende de 25 à 2 000 fr.

Dans les cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé
pour la partie lésée, il est prononcé, en outre, un emprisonnement d’un mois
ù s»x mois.

11 y a récidive lorsqu’il a été prononcé contre îe prévenu, dans les cinq années
ontérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la pré-
sente loi.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n’excé-
,a pas cinq années du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux et
C i ÎJlbres (le commerce, ainsi que pour les conseils de prud’hommes.

D*. Les faits antérieurs au dépôt ne donnent ouverture à aucune action déri-
clÇ la présente loi.

Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité, ne peuvent