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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

donner lieu, en vertu du précédent article, à une action, même au civil, qu’à
la charge par la partie lésée d’établir la mauvaise foi de l’inculpé.

Aucune action, pénale ou civile, ne peut être intentée, en vertu du même
article, avant que le dépôt n’ait été rendu public.

Lorsque les faits sont postérieurs à la publicité du dépôt, leurs auteurs
peuvent exciper de leur bonne foi, mais à la condition d’en rapporter la preuve.

La confiscation, au profit de la partie lésée, des objets portant atteinte aux
droits garantis par la présente loi est prononcée, même en cas d’acquittement.

Le tribunal, en cas de condamnation, peut en outre prononcer la confisca-
tion des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incri-
minés.

12.	La partie lésée peut, même avant la publicité du dépôt, faire procéder
par tous huissiers, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou
instruments incriminés, en vertu d’une ordonnance rendue par le président du
tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, sur
simple requête, production du certificat de dépôt et récépissé des taxes prévues
à l’article 8.

Le président a la faculté d’autoriser le requérant à se faire assister d’un offi-
cier de police ou du juge de paix du canton et d’imposer au requérant un cau-
tionnement que celui-ci est tenu de consigner avant de faire procéder à l’opé-
ration ; ce cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.

Copie est laissée aux détenteurs des objets décrits tant de l’ordonnance que
de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout à peine de nullité et de
dommages - intérêts contre l’huissier.

A défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la
voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine, outre un jour par cinq myria-
mètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets décrits ou saisis et le
domicile de la partie à poursuivre, la description ou saisie est nulle de plein
droit, sans préjudice des dommages-intérêts.

13.	Le bénéfice de la présente loi s’applique aux dessins et modèles dont les
auteurs ou leurs ayants cause sont Français ou domiciliés en France, ou ont en
France des établissements industriels ou commerciaux, ou sont, parleur natio-
nalité, leur domicile ou leurs établissements industriels ou commerciaux, res-
sortissants d’un Etat qui assure la réciprocité, par sa législation intérieure ou
ses conventions diplomatiques, pour les dessins et modèles français.

14.	La présente loi entrera en vigueur six mois après sa promulgation.

A dater de cette époque, les dépôts antérieurs qui seraient encore valables
d’après la législation précédente seront soumis aux dispositions de la présente
loi; les dépôts à perpétuité cesseront d’être valables cinquante ans après sa
mise en vigueur; les dépôts faits pour cinq ans au moins pourront être renou-
velés , dans les conditions prévues par la présente loi, avant l’expiration du
délai pour lequel ils ont été effectués.

Les déposants ou leurs ayants cause auront la faculté de réclamer soit la res-
titution, soit l’ouverture et la publicité de leurs dépôts antérieurs, dans les
conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 7, avec faculté de faire établir
un duplicata du dépôt.

15.	Un règlement d’administration publique fixera la matière, les dimensions,
le poids, le mode de fermeture de la boîte à déposer, la formule de la déclara-
tion, les conditions d’ouverture et de publicité du dépôt, les conditions dans
lesquelles se feront la restitution au déposant après la première période, la
communication de l’exemplaire destiné aux tribunaux et sa réintégration à l’of-
fice national, la taxe afférente aux mesures transitoires prévues par l’alinéa 3
de l’article 11 et toutes autres dispositions nécessaires pour l’exécution de la
présente loi.