﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Dessins de fabrique.] 369

Les taxes prévues par la présente loi, à l’exception de l’indemnité visée par le
paragraphe l«r de l’article 8, seront perçues par le Conservatoire national des
arts et métiers, pour le service de l’office national de la propriété industrielle.

16.	Des règlements d’administration publique détermineront les conditions
dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.

17.	Sont abrogés les articles 15 à 19 de la loi du 18 mars 1806 et toutes autres
dispositions contraires à la présente loi relatives aux dessins et modèles de
fabrique.

V., en outre, les textes rapportés, suprà, v° Brevets d’invention.

Décret, du 26 juin 1911,

Portant règlement d’'administration publique pour l’exécution de la loi
du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles.

TITRE Ior. — FORMALITÉ» DU DÉPÔT.

Art. 1er. Le dépôt que tout créateur de dessins et modèles ou ses ayants
cause peuvent faire au secrétariat du conseil des prud’hommes de leur domicile
ou, à défaut, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal civil, en vue de
bénéficier des avantages de la loi du 14 juillet 1909, est soumis aux dispositions
ci - après.

Lorsque le dépôt est fait au secrétariat du conseil de prud’hommes du dépar-
tement de la Seine, par application de l’art. 5, g 2, de ladite loi, il est soumis
uux mêmes dispositions.

2.	Le dépôt peut être effectué par un mandataire. Le mandat est dispensé de
toute formalité de légalisation, de timbre et d’enregistrement; il reste annexé à
la déclaration prévue à l’art. 3.

3.	Le dépôt doit être accompagné d’une déclaration écrite sur papier libre,
signée du créateur du dessin ou modèle, de son ayant cause ou de son mandataire,

La déclaration indique :

1° Les nom, prénoms, profession et domicile du déposant et, le cas échéant,
ceux du mandataire ;

2" Le nombre et la nature des objets déposés ;

3.o Les numéros des objets auxquels serait annexée une légende explicative,
conformément au paragraphe 4 de l’art. 5 de la loi du 14 juillet 1909;

4° Les empreintes des cachets apposés par le déposant sur la boîte qui contient
l.cs dessins ou modèles.

. * Les modèles peuvent être déposés soit en grandeur naturelle, soit en agran-
dissement ou réduction.

^• Lorsque le dépôt est effectué sous la fonne d’une représentation de l’objet,
le déposant choisit, à ses risques et périls, les moyens les plus propres à préve-
nir toute altération de ladite représentation et ù en permettre la reproduction
u l’aide de procédés photographiques.

A. cet effet, les dessins ou les photographies de l’objet, si le déposant a recours
111 un de ces modes de représentation, ne doivent pas être pliés ; ils sont mis à
P at ou roulés dans la boite qui les contient.

j. . déposant a la faculté de subdiviser un même dessin en plusieurs parties

ePerées par des lignes de raccordement munies de lettres ou chiffres de référence.

Lorsque le déposant use de cette faculté, il fournit, sur un feuillet séparé, une
’gure d’ensemble où sont tracées les lignes de raccordement des figures par-
tielles.

Les dimensions des dessins, photographies on feuillets ne peuvent être infé-

eures de 8 centimètres de longueur sur 8 centimètres de largeur.

24 — G* com.