﻿370

APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

Au verso du dessin ou de la photographie, le déposant appose sa signature
dans la partie supérieure gauche, et il inscrit, dans la partie supérieure droite,
le numéro qu’il attribue à l’objet déposé, s’il s’agit d’un dépôt multiple.

6.	Quand le déposant juge nécessaire d’accompagner l’objet déposé d’une
légende, celle-ci est écrite sur un feuillet séparé portant le même numéro que
celui mentionné sur l’objet; elle est signée du déposant.

7.	Les objets déposés sont renfermés dans une boîte rectangulaire en métal
ou en bois.

Les dimensions extérieures de la boîte ne peuvent être supérieures à 50 centi-
mètres de longueur, 50 centimètres de largeur et 25 centimètres de hauteur. Le
poids total de la boîte, y compris son contenu, ne peut excéder huit kilo-
grammes.

Sur l’une des faces de la boîte, le déposant inscrit ses nom, prénoms, profes-
sion et domicile, le nombre et la nature des objets déposés, ainsi que le premier
et le dernier des numéros qui leur ont été attribués; il y appose sa signature.

Le secrétaire ou le greffier inscrit sur la boîte la date, l’heure et le numéro
d’ordre du dépôt et y appose son visa ainsi que le sceau du secrétariat ou du greffe.

La boîte est entourée d’une ficelle ou d’un fil de métal croisé sur le fonds et
sur le couvercle, maintenu par deux cachets au moins. Ces cachets sont apposés
sur la ligature, l’un par le déposant, l’autre par le secrétaire ou le greffier.

Le couvercle de la boîte doit être disposé de manière que celle-ci puisse être
ouverte par l’office national de la propriété industrielle sans être détériorée.

8.	Le secrétaire ou le greffier ne reçoit le dépôt que si les formalités pres-
crites par les art. 2, 3 et par les paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l’art. 7du présent
décret ont été remplies.

î). Le numéro d’ordre attribué au dépôt, la date et l’heure auxquelles il a été
effectué sont inscrits sur la déclaration de dépôt.

Les déclarations de dépôt sont classées au secrétariat ou au greffe par ordre
de date et de numéro.

Les noms des déposants sont reportés sur des fiches classées par ordre alpha-
bétique. Toutefois, lorsque le nombre moyen annuel des dépôts sera inférieur à
un chiffre fixé par un arrêté ministériel, les fiches pourront être remplacées par
un répertoire alphabétique.

10. Le registre prévu au paragraphe 3 de l’art. 5 de la loi du 14 juillet 1909
est fourni par le secrétaire et le greffier; il doit être sur papier timbré. Il est
coté et paraphé par le président du conseil de prud’hommes ou du tribunal de
commerce.

La transcription de la déclaration sur le registre est certifiée conforme par le
secrétaire ou le greffier.

Chaque année, au mois de décembre, le président du conseil de prud’hommes
ou du tribunal se fait présenter le registre ; il en vérifie la tenue, s’assure que
les prescriptions de la loi et du présent décret ont été suivies et en donne l’attes-
tation au pied de la dernière transcription.

TITRE II. — PUBLICITÉ D73* DÉPÔTS»

11.	La réquisition de publicité prévue au paragraphe 2 de l'art. 6 de la loi dit
14 juillet 1909 peut être faite, soit simultanément avec la déclaration de dépôt,
soit postérieurement au cours de la période de vingt-cinq aiis à partir de l’enre-
gistrement du dépôt.

Elle est adressée au secrétaire du conseil de prud’hommes, au greffier du tri-
bunal ou au directeur de l’office national de la propriété industrielle, suivant
que la boîte est encore au secrétariat ou au greffe, ou qu’elle a déjà été transmise