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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

être préalablement avisé du jour et de l’heure auxquels il doit être procédé à
cette opération.

18.	Lorsqu’après ouverture de la boîte, il est constaté que les formalités
prescrites à peine de nullité par le paragraphe 4 de l’art. 5 de la loi du 14 juillet
1909 n’ont pas été remplies, il en est dressé procès-verbal.

La boîte, à nouveau close, est mise sous scellés et placée provisoirement dans
les archives de l’office national, où elle est tenue à la disposition du signataire
de la réquisition de publicité.

Avis en est donné sans délai, par lettre recommandée, au signataire delà
réquisition de publicité.

19.	Après qu’il a été constaté que les formalités mentionnées aux art. 16 et
18 du présent règlement ont été observées, les deux exemplaires de chacun des
objets dont la publicité est requise sont extraits de la boîte. L’un de ces exem-
plaires est photographié ; les exemplaires photographiés sont ensuite replacés,
sous enveloppe scellée, dans la boîte, avec les objets pour lesquels la publicité
n’a pas été demandée, réunis eux-mêmes sous une autre enveloppe scellée.

Sont remis dans la même boîte les exemplaires destinés à être communiqués,
conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’art. 6 de la loi du 14 juillet 1909.

La boîte est de nouveau close, scellée et revêtue du sceau de l’office national
pour être conservée dans les archives.

Il est dressé procès-verbal des opérations prévues au présent article.

20.	Les épreuves mises à la disposition du publie à l’office national, confor-
mément aux prescriptions du paragraphe 6 de l’art. 6 de la loi du 14 juillet 1909,
sont collées sur des registres spéciaux.

Chaque épreuve porte en tête l’indication du lieu et de la date du dépôt au
secrétariat du conseil de prud’hommes ou au greffe du tribunal, les nom, pré-
noms, profession et domicile du déposant, le numéro d’ordre attribué au dépôt
lors de son arrivée à l’office national, la date à partir de laquelle l’épreuve a été
mise à la disposition du public.

Elle est accompagnée, le cas échéant, de la légende prévue au paragraphe 4 de
l’art. 5 de la loi du 14 juillet 1909.

La communication au public des registres ci-dessus prévue est gratuite. Elle a
lieu, ainsi que celle de l’exemplaire conservé dans les archives, sous la surveil-
lance d’un agent de l’office national.

Les exemplaires et les épreuves ne peuvent être ni copiés, ni photographiés,
ni reproduits d’une façon quelconque.

2 I. Les demandes tendant à obtenir la délivrance d’une épreuve photogra-
phique, par application du paragraphe final de l’art. 6 de la loi du 14 juillet 1909,
sont adressées par écrit, sur papier libre, au directeur de l’office national. Elles
doivent être accompagnées de la justification des titres du demandeur à la déli-
vrance et du versement d’une taxe de 10 fr. par épreuve.

22.	La liste des objets, dont la publicité a été requise, est publiée dans le
Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale.

Des répertoires annuels, établis par les soins de l’office national et indiquant
par ordre alphabétique les noms des déposants dont les dessins et modèles ont
été publiés, sont communiqués gratuitement au public.

TITRE III. — PROROGATION DE I.A DURÉE DES DÉPÔTS.

23.	La réquisition tendant au maintien du dépôt, par application des para-
graphes 3 et 5 de l’art. 7 de la loi du 14 juillet 1909, est établie sur papier libre.

Elle est adressée au secrétariat du conseil de prud’hommes ou au greffe du
tribunal, à moins que la boite n’ait été déjà transmise à l’office national, auquel
cas elle est adressée à l’office national.

Elle doit parvenir, ayant l’expiration des périodes de cinq et de vingt-cinq ans